Le prononcé de la peine de Dominique Laroche, reconnu coupable d'agressions sexuelles, a été reporté de deux jours ouvrables. Le motif n'est pas anodin : de nouveaux éléments ont été soumis à la juge, dont la couverture médiatique dont a fait l'objet le condamné. Radio-Canada rapportait cette semaine que ces documents ont été déposés en preuve, forçant la magistrate à reprendre son analyse avant de fixer la sanction.
Ce détail de procédure, qui pourrait passer pour une simple péripétie de calendrier, touche en réalité à l'une des questions les plus inconfortables du droit criminel canadien : la réprobation publique subie par une personne condamnée peut-elle réduire sa peine? Et si oui, jusqu'où?
Ce qui s'est passé dans le dossier Laroche
Le processus de détermination de la peine, au Canada, se déroule en deux temps distincts. Une fois la culpabilité établie — par verdict ou par plaidoyer —, le tribunal tient une audience distincte où la Couronne et la défense présentent des observations, des rapports (présentenciel, sexologique, psychiatrique), des déclarations de victimes et, parfois, des éléments de preuve additionnels.
C'est à ce stade que la défense dispose d'une latitude considérable. L'article 723 du Code criminel permet au tribunal d'entendre toute preuve pertinente aux fins de la peine, et l'article 724 autorise le juge à considérer tout fait dont il est convaincu. Cette souplesse ouvre la porte au dépôt d'articles de journaux, de reportages, de captures d'écran de réseaux sociaux ou de commentaires en ligne.
Dans le cas de Dominique Laroche, le report du prononcé de la peine confirme que la juge a estimé devoir soupeser sérieusement ce nouveau matériel plutôt que de l'écarter du revers de la main. C'est une indication en soi : la question de la stigmatisation médiatique n'est pas traitée comme frivole par les tribunaux québécois.
La « peine médiatique » : un argument reconnu, mais borné
Disons-le d'emblée : il n'existe pas, dans le Code criminel, de facteur atténuant nommé « couverture médiatique ». L'article 718.2 énumère certains facteurs aggravants — abus de confiance, motivation haineuse, victime mineure, contexte de violence conjugale — mais laisse les facteurs atténuants à l'appréciation des tribunaux, guidée par la jurisprudence.
Or cette jurisprudence a effectivement reconnu, depuis des décennies, que les conséquences collatérales d'une condamnation peuvent influencer la peine. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Pham (2013), a confirmé que les conséquences indirectes — dans ce cas l'expulsion d'un non-citoyen — sont pertinentes, à condition que la peine demeure proportionnée à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L'arrêt Suter (2018) est allé plus loin en tenant compte d'une agression subie par l'accusé de la part de justiciers, tout en avertissant qu'une réduction ne doit pas envoyer le message que la vengeance privée est tolérable.
C'est dans ce cadre que s'inscrit l'argument de la stigmatisation médiatique. Les tribunaux l'ont accueilli surtout dans des cas où la personne condamnée avait perdu son emploi, sa profession, sa réputation professionnelle ou sa capacité de gagner un revenu à la suite d'une publicité intense. On parle alors moins de « peine médiatique » que de conséquences réelles, mesurables, découlant de la médiatisation.
La différence cruciale entre humiliation et conséquence documentée
C'est ici que le bât blesse pour bien des requêtes. Déposer une liasse d'articles ne suffit pas. Les tribunaux distinguent nettement entre deux choses :
D'une part, le fait qu'un dossier ait été couvert par les médias. Cela découle du principe de publicité des débats judiciaires, protégé par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et réaffirmé par la Cour suprême dans une longue série d'arrêts, dont Dagenais, Mentuck et Sherman Estate. Une personne accusée d'un crime grave dans une affaire d'intérêt public n'a aucun droit acquis à l'anonymat. Subir la conséquence normale de la transparence judiciaire n'est pas une punition supplémentaire.
D'autre part, les effets concrets et exceptionnels de cette couverture : congédiement, radiation professionnelle, harcèlement, menaces, déménagement forcé, détérioration documentée de la santé mentale, incapacité de se reloger. Ces éléments-là, s'ils sont prouvés — souvent par affidavit, témoignage ou expertise —, entrent dans l'analyse.
Autrement dit, ce n'est jamais l'article de presse en lui-même qui atténue. C'est ce que l'article a provoqué, et encore faut-il l'établir. La preuve doit franchir le seuil de la prépondérance des probabilités lorsqu'elle est contestée par la poursuite.
Les limites que les tribunaux imposent systématiquement
Plusieurs balises reviennent constamment dans les décisions québécoises et canadiennes.
Premièrement, le facteur ne peut jamais renverser la proportionnalité. Le principe fondamental de l'article 718.1 du Code criminel — la peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité — n'est pas négociable. Dans les infractions sexuelles, particulièrement contre des personnes mineures, la Cour suprême a rappelé dans Friesen (2020) que les peines devaient être revues à la hausse et que la gravité de ces crimes avait été historiquement sous-estimée. Cet arrêt pèse lourd et réduit d'autant l'espace disponible pour des atténuations périphériques.
Deuxièmement, la notoriété préalable du condamné joue contre lui plutôt qu'en sa faveur. Une personne connue attire naturellement l'attention médiatique; ce n'est pas une injustice, c'est une conséquence de son statut. Les tribunaux se méfient d'un raisonnement qui aboutirait à des peines allégées pour les personnalités publiques et des peines pleines pour les anonymes — soit exactement l'inverse de l'égalité devant la loi.
Troisièmement, la couverture médiatique ne saurait éclipser la perspective des victimes. Le Code criminel prévoit désormais des déclarations de victime (art. 722) et une déclaration au nom de la collectivité (art. 722.2). Mettre dans la balance la gêne publique du condamné et les séquelles des personnes agressées est un exercice que les juges abordent avec une extrême prudence.
Quatrièmement, un juge peut fort bien reconnaître la réalité de la stigmatisation tout en lui accordant un poids symbolique, voire nul, dans le calcul final. Reconnaître un facteur n'équivaut pas à le faire compter.
Le contraste avec le dossier Rochefort
Le Journal de Montréal rapportait cette semaine que l'avocat Daniel Rochefort, détenu depuis mai et accusé de crimes sexuels sur des personnes mineures, tente à nouveau de convaincre un juge de le libérer avant son procès. Ce dossier illustre l'autre extrémité du spectre.
Rochefort est présumé innocent. Aucune question de peine ne se pose encore. Ce qui est en jeu, c'est la mise en liberté provisoire, régie par l'article 515 du Code criminel et éclairée par l'arrêt St-Cloud (2015) de la Cour suprême, qui a précisé le troisième motif de détention : la nécessité de ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Ce critère prend en compte la gravité de l'infraction, la force de la preuve, les circonstances entourant le crime et la peine encourue.
Le paradoxe est frappant. À l'étape préalable au procès, la médiatisation et l'indignation publique peuvent, indirectement, jouer contre l'accusé en alimentant l'analyse de la confiance du public. À l'étape de la peine, la même médiatisation est invoquée par la défense comme un fardeau atténuant. Le même phénomène social produit des effets juridiques opposés selon le moment de la procédure.
Une précision importante : les procédures de remise en liberté sont normalement visées par une interdiction de publication de la preuve en vertu de l'article 517 du Code criminel, ce qui explique que la couverture de ces audiences demeure généralement sommaire. Les journalistes peuvent rapporter le résultat, pas le détail de la preuve.
Pourquoi cette pratique se répand
Plusieurs facteurs expliquent la multiplication de ces requêtes. La permanence numérique en est le premier : un article publié en 2018 demeure indexé indéfiniment, alors qu'un entrefilet de journal papier disparaissait avec le recyclage. Le Canada ne reconnaît pas de « droit à l'oubli » comparable à celui du Règlement général sur la protection des données européen, et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a exploré la question sans qu'un régime clair n'en émerge.
S'y ajoute la dynamique des réseaux sociaux, où la réprobation ne se limite plus au reportage mais s'étend aux commentaires, aux partages et parfois au harcèlement direct. Les avocats de la défense documentent de plus en plus ces effets, avec captures d'écran et rapports d'experts.
Enfin, dans un contexte où l'arrêt Friesen a durci les fourchettes de peine pour les infractions sexuelles et où les ordonnances de sursis sont restreintes pour plusieurs de ces infractions, la défense cherche des leviers là où il en reste.
Ce que le dossier Laroche pourrait clarifier
Le report du prononcé de la peine signifie que la juge prendra le temps d'articuler comment elle traite cette preuve. Que la décision retienne ou écarte l'argument, sa motivation aura une valeur pédagogique.
Pour les justiciables, le message se dessine déjà avec netteté. La couverture médiatique en soi n'achète rien. Ce sont ses conséquences documentées, exceptionnelles et prouvées qui peuvent, à la marge, entrer dans l'équation — sans jamais déplacer le centre de gravité de la peine, qui demeure la gravité du crime et le tort causé aux victimes.
