Montréal

Récidive violente et remise en liberté : deux dossiers montréalais qui exposent un angle mort du système

Un homme accusé d'avoir tenté de tuer sa conjointe avait déjà poignardé la mère de ses enfants. Le même jour, l'avocat déchu Daniel Rochefort redemandait sa liberté. Deux cas, une même question.

Deux dossiers judiciaires montréalais ont convergé dans l'actualité de la fin août, et leur juxtaposition n'a rien d'anodin. D'un côté, un homme accusé de tentative de meurtre sur sa conjointe, poignardée jeudi à Montréal, dont Le Journal de Montréal a révélé qu'il avait déjà purgé une peine de détention pour avoir poignardé la mère de ses enfants. De l'autre, l'avocat déchu Daniel Rochefort, détenu depuis son arrestation du 8 mai pour des crimes de nature pédosexuelle, qui demandait une nouvelle fois sa remise en liberté, comme l'a rapporté Radio-Canada.

Ces deux affaires n'ont ni les mêmes faits, ni les mêmes accusations, ni les mêmes accusés. Elles posent pourtant la même question, celle qui revient chaque fois qu'un crime grave est commis par une personne déjà connue de la justice : à quel moment le système décide-t-il qu'une personne peut circuler librement, et sur quelles bases?

Ce que l'on sait des deux dossiers

Dans le premier cas, la victime a survécu à ses blessures. Le Journal de Montréal indique que l'accusé avait déjà été condamné à de la prison dans une affaire de nature similaire, impliquant une autre partenaire. Ce type de trajectoire — une première condamnation pour violence armée contre une conjointe, puis une seconde allégation du même ordre contre une nouvelle conjointe — est précisément ce que les mécanismes de surveillance post-sentence sont censés interrompre.

Dans le second, Daniel Rochefort, radié du Barreau du Québec, est détenu de façon préventive depuis le printemps. Radio-Canada rapporte qu'il s'agit d'une nouvelle tentative de sa part d'obtenir sa liberté en attendant la suite des procédures. En droit criminel canadien, rien n'interdit à une personne accusée de présenter plus d'une demande : une révision de l'ordonnance de détention est possible lorsque des circonstances ont changé, ou après un certain délai prévu par le Code criminel.

Il faut le rappeler d'emblée : dans les deux cas, la présomption d'innocence s'applique intégralement aux accusations non encore jugées.

Les vrais critères de la détention provisoire

Le débat public sur la « remise en liberté » repose souvent sur une prémisse fausse : celle voulant qu'un juge « choisisse » librement de libérer ou non. En réalité, l'article 515 du Code criminel encadre étroitement la décision et prévoit trois motifs, et trois seulement, justifiant de garder une personne détenue avant procès.

Le premier motif est la nécessité d'assurer la présence de l'accusé au tribunal — autrement dit, le risque de fuite. Le deuxième est la protection ou la sécurité du public, ce qui inclut explicitement la probabilité que l'accusé commette une autre infraction ou nuise à l'administration de la justice, notamment en intimidant un témoin. Le troisième, plus rarement invoqué, est le maintien de la confiance du public envers l'administration de la justice, un critère que la Cour suprême a précisé dans l'arrêt R. c. St-Cloud en 2015, en écartant l'idée qu'il devrait être réservé à des cas exceptionnels.

À cela s'ajoute un élément déterminant et souvent absent des discussions : le renversement du fardeau de la preuve. Dans la plupart des dossiers, c'est la Couronne qui doit démontrer pourquoi une personne doit rester détenue. Mais dans certains cas prévus par la loi, c'est l'accusé qui doit convaincre le tribunal qu'il peut être libéré. Depuis 2019, la réforme fédérale adoptée par le projet de loi C-75 a notamment ajouté un tel renversement pour les personnes accusées de violence contre un partenaire intime alors qu'elles ont déjà été condamnées pour une infraction du même type. Concrètement, un accusé dans la situation décrite par Le Journal de Montréal doit lui-même faire la démonstration qu'il ne représente pas un risque.

Le système n'est donc pas dépourvu d'outils. La question est de savoir s'ils produisent les effets escomptés.

Après la peine : probation, 810 et registre

Lorsqu'une personne a fini de purger sa peine, l'État dispose d'un arsenal de mesures de surveillance, dont trois principales.

La probation peut être imposée pour un maximum de trois ans et assortie de conditions : interdiction de communiquer avec la victime, interdiction de se trouver dans certains lieux, obligation de suivre un traitement ou une thérapie, interdiction de posséder des armes. Le manquement à une condition constitue en soi une infraction criminelle.

L'engagement de ne pas troubler l'ordre public, communément appelé engagement en vertu de l'article 810 du Code criminel, est un mécanisme distinct et souvent méconnu. Il ne requiert pas de condamnation : toute personne ayant des motifs raisonnables de craindre qu'un individu lui cause des lésions corporelles, ou en cause à son partenaire ou à son enfant, peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Si le tribunal est convaincu du caractère raisonnable de la crainte, il peut imposer un engagement d'une durée maximale de douze mois, assorti de conditions. Des variantes existent : l'article 810.1 vise la protection des personnes de moins de 16 ans, l'article 810.2 les infractions graves contre la personne. Ces engagements sont fréquemment utilisés au Québec, notamment dans les dossiers de violence conjugale où la preuve ne permet pas une condamnation, ou après la fin d'une peine.

Le registre national des délinquants sexuels, créé par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, oblige les personnes visées à fournir et à mettre à jour leurs coordonnées, leur employeur, leurs véhicules, leurs déplacements de plus de sept jours. Il est administré par la GRC et n'est pas accessible au public : seuls les corps policiers y ont accès, contrairement au modèle américain. La Cour suprême a d'ailleurs invalidé en 2022, dans l'arrêt R. c. Ndhlovu, l'inscription automatique et à vie pour certains délinquants, jugeant qu'elle violait l'article 7 de la Charte. Ottawa a répliqué avec le projet de loi S-12, adopté à l'automne 2023, qui rétablit une présomption d'inscription tout en laissant une marge d'appréciation au juge.

L'angle mort : personne ne mesure vraiment l'efficacité

Voilà le nœud du problème. Ces mécanismes existent, ils sont utilisés, mais leur performance réelle dans les cas de violence conjugale à répétition n'est pratiquement pas mesurée publiquement au Québec.

Combien d'engagements en vertu de l'article 810 sont ordonnés chaque année dans la province? Combien sont violés? Dans quelle proportion les manquements donnent-ils lieu à des accusations? Quel est le taux de récidive violente des personnes ayant complété une probation pour violence conjugale? Aucune de ces données n'est diffusée de façon systématique et accessible. Statistique Canada publie bien des données sur la violence entre partenaires intimes déclarée à la police, et le ministère de la Sécurité publique du Québec produit un bilan annuel des infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal — un portrait utile, mais qui documente le phénomène, pas l'efficacité des outils de contrôle.

Cette lacune n'est pas passée inaperçue. Le rapport Rebâtir la confiance, déposé en 2020 par un comité transpartisan de l'Assemblée nationale, formulait 190 recommandations sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et de violence conjugale. Il a mené à la création du Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, désormais déployé dans plusieurs districts judiciaires, incluant Montréal. Le rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes soulignait déjà les carences dans la circulation de l'information entre les acteurs du système.

Le Québec s'est aussi doté d'outils concrets : les bracelets antirapprochement, déployés progressivement depuis 2022 et généralisés depuis, permettent d'alerter une victime lorsqu'un contrevenant s'approche d'un périmètre interdit. Le Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale, actif depuis 2021, analyse rétrospectivement les féminicides pour identifier les défaillances systémiques. Ses rapports constituent probablement la source la plus rigoureuse pour comprendre ce qui rate — mais ils portent, par définition, sur les cas où quelqu'un est mort.

Ce qui change, et ce qui ne change pas

Les deux dossiers de la fin août illustrent des réalités distinctes. Dans le cas de Rochefort, le système fonctionne comme prévu : un accusé conteste sa détention, un tribunal tranche, la mécanique judiciaire suit son cours. Dans l'autre, une femme a failli mourir alors que l'accusé avait déjà un antécédent documenté de violence armée contre une partenaire.

La différence est là. Le contrôle judiciaire des accusés fait l'objet de règles précises, de jurisprudence abondante et de révisions régulières. La surveillance des personnes une fois leur peine terminée relève, elle, d'un ensemble de mesures administrées par des acteurs différents — services correctionnels, corps policiers, procureurs, juges de paix — sans reddition de comptes intégrée.

On peut légiférer, renverser des fardeaux de preuve, créer des tribunaux spécialisés et distribuer des bracelets électroniques. Mais sans données publiques sur les taux de manquement, de récidive et d'exécution des conditions, il est impossible de dire si ces outils protègent réellement les femmes ou s'ils rassurent surtout les décideurs. C'est cet angle mort, plus que n'importe quelle décision individuelle d'un juge, qui mérite d'être éclairé.