Au Québec, une part considérable des kilomètres de sentiers de randonnée, de ski de fond, de vélo de montagne, de raquette et de motoneige traverse des terres privées. Pas en vertu d'un droit d'accès reconnu, pas en vertu d'une servitude inscrite au registre foncier dans la majorité des cas : en vertu d'une tolérance. Un propriétaire accepte, souvent par entente verbale ou par un protocole d'usage renouvelable, que des inconnus circulent sur son boisé, son champ, sa terre à bois. Cette architecture repose donc sur la bonne volonté — et sur un pari juridique que personne, dans l'appareil gouvernemental, n'a jamais voulu sécuriser.
Radio-Canada rapportait récemment que le Réseau plein air Québec, qui regroupe les principales fédérations de plein air de la province, réclame une refonte juridique visant à limiter le risque de poursuite en responsabilité civile pesant sur ces propriétaires. La demande n'est pas nouvelle dans le milieu. Ce qui l'est davantage, c'est qu'elle s'appuie désormais sur une accumulation de cas de fermetures et sur une comparaison difficile à ignorer : la quasi-totalité des provinces canadiennes disposent d'un régime législatif spécifique pour l'usage récréatif des terres privées. Le Québec, lui, n'en a pas.
Ce que dit vraiment l'article 1457 du Code civil
Le droit civil québécois ne connaît pas de catégorie particulière pour « l'occupant qui tolère des randonneurs ». Il connaît l'article 1457 du Code civil du Québec, la disposition-mère de la responsabilité extracontractuelle : toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui s'imposent, suivant les circonstances, les usages ou la loi, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Celui qui manque à ce devoir répond du préjudice qu'il cause, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
S'ajoute l'article 1465, qui rend le gardien d'un bien responsable du préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, sauf s'il prouve n'avoir commis aucune faute. Un pont de bois pourri qui cède, un arbre mort qui tombe sur un sentier balisé, une passerelle mal ancrée : le propriétaire n'est pas automatiquement responsable, mais il se retrouve dans la position peu enviable de devoir démontrer sa prudence.
Le cœur du problème est là. Le régime québécois est un régime de faute appréciée « suivant les circonstances ». Or les circonstances, quand un propriétaire autorise formellement un club à baliser un tracé, à installer des ponceaux et à promouvoir le sentier, ne sont plus celles d'un simple terrain vague. Plus le sentier est aménagé et publicisé, plus le tribunal peut conclure à l'existence d'une obligation de sécurité à l'égard des usagers. Le propriétaire généreux est ainsi juridiquement plus exposé que le propriétaire qui affiche « défense de passer » et ne fait rien. Le droit actuel récompense la fermeture.
Les faux remparts : l'affiche et la renonciation signée
Deux réflexes dominent sur le terrain, et tous deux sont fragiles.
Le premier, l'affichage. Une pancarte « circulez à vos propres risques » n'est pas sans effet : elle peut nourrir un moyen de défense fondé sur l'acceptation des risques inhérents à l'activité, notion que les tribunaux québécois reconnaissent en matière sportive et récréative. Mais l'acceptation des risques ne couvre que les risques normaux et prévisibles de l'activité — glisser sur une racine, se tordre une cheville dans une descente. Elle ne couvre pas le risque anormal créé par la négligence de l'occupant. Une passerelle non entretenue n'est pas un « risque inhérent » à la randonnée.
Le second, la renonciation de responsabilité signée à l'entrée du sentier ou lors de l'adhésion à un club. Ici, le Code civil pose une limite frontale : l'article 1474 prévoit qu'on ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. Autrement dit, la clause de renonciation la mieux rédigée du Québec ne protège pas contre la réclamation la plus coûteuse — celle qui découle d'une blessure grave. Un tel document conserve une valeur informative et probatoire : il démontre que l'usager a été averti. Il ne constitue pas un bouclier. Le Code interdit aussi, au même article, l'exonération pour faute lourde.
À cela s'ajoute l'article 1477, qui précise que l'acceptation de risques par la victime n'équivaut pas à une renonciation à son recours. Le message du législateur est limpide : au Québec, la victime d'un préjudice corporel garde toujours la porte du tribunal ouverte.
Pourquoi les assurances et les ententes d'usage ne règlent pas le problème
La réponse habituelle du milieu du plein air consiste à faire porter une assurance responsabilité par la fédération, le club ou l'organisme gestionnaire, avec mention du propriétaire comme assuré additionnel. C'est utile, mais insuffisant, pour trois raisons.
D'abord, l'assurance ne supprime pas la poursuite : elle en finance la défense. Un propriétaire nommé au dossier subit l'interrogatoire, les expertises, le stress et parfois l'impact sur ses propres primes ou sur l'assurabilité de son exploitation agricole ou forestière. Plusieurs abandonnent avant même de savoir s'ils auraient gagné.
Ensuite, les montants de couverture des organismes bénévoles sont finis, alors que les réclamations pour préjudice corporel grave — lésion médullaire, traumatisme crânien — ne le sont pas. Au-delà de la limite de police, le patrimoine du propriétaire redevient exposé.
Enfin, les ententes d'usage sont des contrats entre le propriétaire et le gestionnaire du sentier. Elles peuvent prévoir une indemnisation du propriétaire par l'organisme, mais elles ne lient pas l'usager blessé, qui est un tiers. Elles n'empêchent donc pas le recours direct contre le propriétaire fondé sur 1457. Une entente privée ne peut pas réécrire le régime de responsabilité extracontractuelle. Seul le législateur peut le faire.
L'écart avec le reste de l'Amérique du Nord
La comparaison est instructive. L'Ontario dispose de l'Occupiers' Liability Act, qui abaisse expressément le devoir de l'occupant à l'égard des personnes qui pénètrent sur des terres rurales, boisées, agricoles ou sur des sentiers récréatifs balisés : dans ces cas, la personne est réputée avoir accepté volontairement les risques, et l'occupant ne doit s'abstenir que de créer un danger dans l'intention de causer un préjudice ou d'agir avec insouciance téméraire. La province a même resserré ce cadre en 2019 pour élargir la protection.
La Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba et les provinces de l'Atlantique ont des lois comparables sur la responsabilité des occupants. Aux États-Unis, les cinquante États sont dotés de recreational use statutes, un modèle législatif né au début des années 1960 : quand un propriétaire ouvre gratuitement son terrain à des fins récréatives, sa responsabilité est réduite à la faute intentionnelle ou à la conduite gravement négligente, et l'usager est présumé accepter les risques.
Le Québec, en droit civil, ne dispose pas de cette catégorie. La conséquence est structurelle : ici, la générosité foncière n'est pas juridiquement encouragée, elle est simplement tolérée par le silence de la loi. Et lorsqu'un propriétaire s'inquiète, la seule mesure de mitigation parfaitement efficace demeure la révocation de l'accès. Le milieu documente depuis des années des retraits de sentiers, des tronçons contournés en catastrophe, des réseaux amputés — souvent après une consultation avec un avocat ou un assureur, parfois après une simple lettre de mise en demeure.
Le vrai blocage : personne n'a le dossier
C'est ici que la question devient politique plutôt que juridique. Une réforme de ce type nécessite une intervention législative dans le Code civil du Québec ou l'adoption d'une loi particulière sur l'accès récréatif au territoire privé. Or le Code civil relève du ministère de la Justice, qui n'a jamais fait du plein air une priorité législative. Les sentiers, les municipalités et l'aménagement du territoire relèvent du ministère des Affaires municipales. Le plein air et le loisir relèvent du ministère de l'Éducation, où le dossier a longtemps cohabité avec le sport. La faune et les terres publiques relèvent d'un autre ministère encore, et le tourisme d'un cinquième.
Cinq portes, aucun propriétaire du dossier. Le Réseau plein air Québec pousse depuis des années pour l'adoption et le financement d'une politique gouvernementale du plein air; l'axe juridique y figure, mais il exige un porteur capable de convaincre le ministère de la Justice de toucher au régime de responsabilité civile — un chantier techniquement délicat, sans électorat mobilisé et sans crise médiatique déclenchante.
S'ajoute une objection de fond que le législateur devra trancher. Réduire la responsabilité de l'occupant, c'est déplacer le risque vers l'usager blessé. Le Barreau et les associations de victimes rappelleront que le préjudice corporel est précisément le domaine où le Code civil a choisi de ne tolérer aucune exonération contractuelle. Une loi québécoise devrait donc être calibrée : accès gratuit uniquement, exclusion des activités commerciales, maintien intégral de la responsabilité en cas de faute lourde, de dissimulation d'un danger connu ou d'aménagement dangereux réalisé par le propriétaire lui-même. C'est le modèle ontarien et américain, et il est parfaitement transposable.
Ce qui se joue vraiment
Derrière le débat technique, il y a une question d'aménagement du territoire. Les grands corridors de randonnée, les réseaux de ski de fond régionaux, les sentiers de vélo de montagne qui structurent l'économie touristique de plusieurs MRC dépendent de maillons privés. Un seul propriétaire qui se retire peut couper un sentier interrégional. Racheter la terre, négocier une servitude perpétuelle ou relocaliser le tracé coûte cher et prend des années; sécuriser juridiquement la tolérance ne coûte, en apparence, qu'un article de loi.
Tant que Québec ne désignera pas un ministère responsable de ce chantier, la province continuera de gérer son accès au plein air par la gratitude plutôt que par le droit. Et chaque hiver, quelques kilomètres de sentiers disparaîtront sans bruit, faute d'une disposition législative que le reste de l'Amérique du Nord a adoptée il y a soixante ans.
