Droit

Diffamation, action collective et prescription : le difficile pari du recours civil pour les victimes d'abus en milieu religieux

La Cour supérieure écarte les allégations contre le cardinal Marc Ouellet et condamne la plaignante à 100 000 $. Un jugement qui expose les risques propres à la voie civile, seule ouverte dans bien des dossiers anciens.

Le même été, deux dossiers illustrent les deux visages du recours civil québécois en matière d'abus sexuels dans les institutions religieuses. D'un côté, une plaignante qui perd sa cause contre le cardinal Marc Ouellet et se retrouve condamnée à lui verser 100 000 $ pour l'avoir diffamé. De l'autre, des centaines de personnes qui ont jusqu'au 7 septembre pour s'inscrire à une action collective contre les Frères des Écoles chrétiennes, au terme de plus de sept ans de procédures. Deux trajectoires, un même constat : au Québec, quand les faits reprochés remontent à des décennies, c'est le droit civil — et non le droit criminel — qui devient la voie principale. Avec ses avantages, et avec des risques que le procès criminel ne comporte pas.

Ce qu'a tranché la Cour supérieure

Radio-Canada a rapporté le jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans le litige opposant Paméla Groleau au cardinal Marc Ouellet. Le tribunal écarte les allégations d'agression sexuelle formulées contre le haut prélat, indiquant ne pas retenir la version des faits de la plaignante. Plus encore : le jugement condamne cette dernière à verser 100 000 $ en dommages pour diffamation, à la suite de la demande reconventionnelle déposée par le cardinal.

Le contexte de départ est connu. En août 2022, une action collective était déposée devant la Cour supérieure contre l'archidiocèse de Québec, regroupant les allégations de dizaines de personnes qui affirmaient avoir été agressées par des membres du clergé du diocèse. Parmi ces allégations, celles d'une femme identifiée d'abord par un pseudonyme, qui reprochait au cardinal Ouellet des gestes non consentis alors qu'il était archevêque de Québec, entre 2008 et 2010. L'affaire avait pris une dimension internationale : Marc Ouellet occupait alors à Rome la préfecture du Dicastère pour les évêques, l'un des postes les plus influents de la Curie romaine, et son nom avait circulé parmi les candidats possibles à la succession de Benoît XVI.

Le Vatican avait mandaté un enquêteur, le père jésuite Jacques Servais, dont les conclusions n'avaient pas permis d'ouvrir un procès canonique. Le cardinal Ouellet, qui a toujours nié catégoriquement les allégations, a ensuite choisi la contre-offensive judiciaire : une poursuite en diffamation, réclamant des dommages tant à la plaignante qu'à des médias. Il a quitté ses fonctions romaines en janvier 2023, à 78 ans, l'âge de la retraite dépassé.

Pourquoi le civil, et pas le criminel

Dans la très grande majorité des dossiers d'abus survenus dans des écoles, des collèges, des orphelinats ou des paroisses des années 1950 à 1980, la poursuite criminelle est devenue impossible. Non pas parce qu'il existe une prescription en droit criminel canadien — il n'y en a pas pour les infractions sexuelles graves — mais pour des raisons pratiques : les auteurs présumés sont morts, la preuve matérielle a disparu, les témoins aussi. Et le fardeau demeure celui de la preuve hors de tout doute raisonnable, appliqué par un procureur qui doit évaluer la probabilité raisonnable de condamnation avant de porter des accusations.

Le recours civil, lui, s'est ouvert. En 2013, le législateur québécois a porté de trois à trente ans le délai de prescription pour les actions fondées sur une agression à caractère sexuel. Puis, en juin 2020, la Loi visant à mettre fin à la prescription applicable aux actions civiles en matière d'agression à caractère sexuel a supprimé purement et simplement ce délai. Cette abolition s'applique de façon rétroactive aux recours en cours ou à venir, ce qui a déverrouillé une vague d'actions collectives contre des congrégations religieuses, des diocèses et des institutions d'enseignement. La preuve exigée y est celle de la prépondérance des probabilités — un fardeau moins lourd que celui du criminel.

Mais cette porte ouverte a une contrepartie que le procès criminel ne connaît pas.

Le risque propre à la voie civile : la demande reconventionnelle

Dans un procès criminel, la personne qui dénonce est témoin de la Couronne. Elle n'est pas partie au litige, elle ne paie pas d'avocat, elle ne peut pas être condamnée à des dommages ni à des frais de justice si l'accusé est acquitté. Un acquittement signifie que la preuve n'a pas atteint le seuil du doute raisonnable ; il n'établit pas que la plaignante a menti.

Au civil, la logique est inversée. La personne qui allègue devient demanderesse, avec le fardeau de convaincre. Et la personne visée peut riposter par une demande reconventionnelle en diffamation, en réclamant réparation pour l'atteinte à sa réputation. C'est exactement ce qui s'est produit dans le dossier Ouellet. Le résultat, ici, ne se limite pas à un rejet de la réclamation : il comporte une condamnation pécuniaire à la charge de celle qui a porté les allégations.

Ce déséquilibre n'est pas propre au Québec, mais il y prend un relief particulier. La diffamation, en droit québécois, s'analyse sous l'angle de la faute au sens de l'article 1457 du Code civil et de la protection de la réputation garantie par la Charte des droits et libertés de la personne. Communiquer publiquement des allégations qu'un tribunal juge non fondées peut constituer une faute, même en l'absence de malveillance démontrée, si la personne n'a pas agi avec la prudence attendue. Certains juristes et groupes de défense des victimes parlent depuis des années de « poursuites-bâillons » dans ce contexte, en soulignant l'effet dissuasif d'un tel risque financier sur celles et ceux qui hésitent à parler.

Il faut être précis sur une chose : le jugement rendu tranche un litige entre deux parties, sur la base d'une preuve précise, et ne dit rien de la véracité des autres allégations contenues dans l'action collective contre l'archidiocèse de Québec, qui suit son propre cours. Confondre les deux serait une erreur d'analyse.

L'autre modèle : l'action collective des Frères des Écoles chrétiennes

À l'opposé du duel individuel, l'action collective mutualise le risque. Le média Infodimanche rappelle que les victimes d'agressions sexuelles commises par des membres ou des préposés des Frères des Écoles chrétiennes ont jusqu'au 7 septembre pour s'inscrire, après plus de sept ans de procédures.

Dans ce modèle, un représentant porte le recours pour l'ensemble du groupe. Les membres n'ont pas à intenter individuellement une poursuite, n'assument pas les honoraires en amont et ne s'exposent pas à une condamnation aux frais si le recours échoue. La compensation, elle, est encadrée : une grille tenant compte de la nature et de la gravité des gestes, souvent complétée par une évaluation individuelle confidentielle devant un arbitre ou un administrateur des réclamations. On y échange donc la reconnaissance nominative devant un juge contre un dédommagement plus prévisible, obtenu à l'abri du contre-interrogatoire public.

Les Frères des Écoles chrétiennes, congrégation fondée en France au XVIIe siècle et implantée au Québec dès 1837, ont dirigé un vaste réseau d'écoles, de collèges et de juvénats à travers la province. C'est cette empreinte institutionnelle qui explique l'ampleur du recours. Ces dossiers s'inscrivent dans une série qui a touché ces dernières années les Clercs de Saint-Viateur, les Rédemptoristes, les Pères Sainte-Croix, les Frères de Saint-Gabriel et plusieurs diocèses, souvent réglés à hauteur de plusieurs millions de dollars.

Le délai de sept ans mérite qu'on s'y arrête. Entre l'autorisation du recours, les contestations, les négociations et l'approbation du règlement par le tribunal, une action collective s'étire sur une décennie dans les cas complexes. Pour des réclamants qui avaient souvent 70, 80 ans au dépôt, la question du temps n'est pas théorique.

Ce que ça change concrètement

Pour une personne qui envisage de dénoncer aujourd'hui des faits anciens, trois enseignements se dégagent.

Premièrement, la disparition de la prescription civile n'a pas allégé le fardeau de la preuve. Il faut convaincre un tribunal à hauteur de la prépondérance des probabilités, avec des souvenirs, parfois sans document ni témoin corroborant. Le rejet est une issue réelle.

Deuxièmement, la structure du recours compte autant que le fond. Poursuivre nommément un individu vivant, surtout un individu disposant de ressources et d'une réputation à défendre, expose à une demande reconventionnelle. Se joindre à une action collective contre une institution neutralise en bonne partie ce risque, au prix d'un contrôle moindre sur l'issue et le rythme.

Troisièmement, la parole publique et la parole judiciaire ne se confondent pas. Ce qui peut être dit à un journaliste ou publié en ligne engage une responsabilité distincte de ce qui est allégué dans une procédure. La distinction est technique, mais elle a ici un prix chiffré.

Reste la question politique. Le Québec a levé la prescription pour permettre aux victimes d'accéder aux tribunaux. Il n'a pas, en parallèle, prévu de mécanisme réduisant l'exposition financière de celles et ceux dont le recours échoue. Plusieurs juridictions ont adopté des dispositifs anti-poursuites-abusives applicables aux dénonciations d'intérêt public ; l'article 51 du Code de procédure civile québécois permet de rejeter un abus de procédure, mais il n'est pas conçu pour immuniser une dénonciation de bonne foi jugée non prouvée. C'est probablement là que se déplacera le débat dans les prochains mois.

Une chose est certaine : pour les victimes d'abus survenus dans les institutions religieuses du Québec, la justice se joue désormais devant les chambres civiles. Et le jugement de la Cour supérieure vient de rappeler que ce terrain n'est pas sans danger pour celles et ceux qui s'y avancent seuls.