Des avocats de l'aide juridique ont enclenché des moyens de pression et des débrayages, dénonçant une offre gouvernementale inférieure aux augmentations obtenues par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Le Journal de Montréal a résumé la revendication en une formule : « L'aide juridique veut autant que la Couronne. » La phrase est simple. Le problème qu'elle recouvre ne l'est pas. Car il ne s'agit pas seulement d'un écart de pourcentage entre deux conventions collectives : il s'agit de deux régimes juridiques distincts, créés par le législateur québécois lui-même, qui produisent deux trajectoires salariales divergentes pour deux corps d'avocats payés à même les fonds publics et travaillant souvent dans la même salle de cour, le même matin, sur le même dossier.
Deux corps d'avocats de l'État, deux cadres législatifs
Le cœur du litige est structurel. Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales (les « procureurs de la Couronne ») bénéficient depuis 2011 d'un dispositif législatif propre : la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective. Ce cadre, adopté dans la foulée du conflit de travail de 2011 qui avait vu les procureurs et les juristes de l'État débrayer massivement, prévoit la mise sur pied d'un comité indépendant chargé d'examiner périodiquement leur rémunération et de formuler des recommandations au gouvernement, lequel doit y répondre publiquement devant l'Assemblée nationale. L'idée, à l'époque, était de reconnaître que la fonction de poursuivant public — exercée sous l'autorité du Directeur des poursuites criminelles et pénales, un organisme indépendant créé en 2007 — ne pouvait pas être traitée comme un simple poste budgétaire soumis aux aléas des rondes de négociation du secteur public.
Les avocats de l'aide juridique, eux, relèvent d'un tout autre univers normatif. Ils sont employés par les centres communautaires juridiques et les bureaux d'aide juridique institués en vertu de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, sous la supervision de la Commission des services juridiques. Leurs conditions de travail se négocient localement ou régionalement, sans mécanisme indépendant d'évaluation comparative de la rémunération, sans comité tripartite obligatoire, sans obligation gouvernementale de justifier publiquement son refus d'une recommandation. Le résultat est prévisible : lorsque la Couronne obtient un rattrapage, l'aide juridique doit le réclamer ensuite, en aval, sans levier institutionnel équivalent.
Ce déséquilibre n'est pas nouveau. Il a été documenté à répétition depuis une quinzaine d'années par le Barreau du Québec, par la Fédération des avocates et avocats de l'aide juridique, et lors des consultations parlementaires entourant les révisions du régime d'aide juridique. Ce qui change, en 2026, c'est que le décalage semble avoir atteint un seuil où il ne se traduit plus seulement par du mécontentement, mais par des départs.
L'effet sur la rétention : le privé comme soupape
Le régime québécois d'aide juridique repose sur un modèle mixte, relativement rare en Amérique du Nord. Un justiciable admissible peut être représenté soit par un avocat permanent salarié d'un bureau d'aide juridique, soit par un avocat de pratique privée acceptant un mandat d'aide juridique, rémunéré selon un tarif négocié entre le gouvernement et le Barreau. Ce choix, garanti par la loi, est une force du système : il élargit l'offre et donne au bénéficiaire une véritable liberté de choix.
Mais cette souplesse devient un mécanisme de compensation lorsque le réseau permanent perd sa capacité d'attraction. Quand un avocat de l'aide juridique constate qu'il gagnera sensiblement plus au DPCP à expérience égale, ou en pratique privée en cumulant mandats d'aide juridique et clientèle payante, le calcul est rapide. Le réseau se vide de ses praticiens d'expérience, les postes vacants s'accumulent dans les régions, et les dossiers glissent vers le privé — non pas par choix du justiciable, mais par défaut de capacité interne.
Ce transfert n'est pas neutre financièrement. Un mandat confié au privé se paie à l'acte, selon un tarif dont plusieurs volets ont été jugés désuets par le Barreau du Québec. Il n'est pas neutre non plus sur le plan de la continuité : les bureaux permanents assurent des fonctions difficilement tarifables — présence quotidienne à la cour de pratique, service de garde, accompagnement des clientèles vulnérables, expertise accumulée en protection de la jeunesse ou en droit du logement. Ces fonctions-là ne se remplacent pas par un tarif.
Là où le décalage se voit : criminel, jeunesse, logement
C'est dans trois secteurs que les effets sont les plus tangibles.
En droit criminel, l'arrêt Jordan de la Cour suprême, rendu en 2016, a imposé des plafonds présumés de délais — 18 mois en cour provinciale, 30 mois en Cour supérieure — au-delà desquels un arrêt des procédures peut être ordonné pour violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 11b) de la Charte canadienne. Le Québec a été particulièrement touché par cette jurisprudence. Or la mécanique judiciaire suppose deux avocats disponibles, pas un seul : renforcer la poursuite sans renforcer la défense subventionnée ne réduit pas les délais, il déplace le goulot d'étranglement. Un dossier reporté faute d'avocat de la défense compte tout autant dans le calcul des délais qu'un dossier reporté faute de procureur.
En protection de la jeunesse, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse — la commission Laurent, dont le rapport a été déposé en 2021 — a insisté sur la représentation effective de l'enfant et sur la célérité des procédures. La Loi sur la protection de la jeunesse impose des délais stricts en matière de placement, précisément parce que le temps d'un enfant n'est pas celui d'un tribunal. Les avocats de l'aide juridique constituent l'essentiel de la représentation des enfants et des parents dans ces dossiers. Chaque vacance de poste dans ce champ hautement spécialisé se traduit par un report d'audience, et chaque report par des semaines supplémentaires d'incertitude pour un enfant.
En droit du logement, le Tribunal administratif du logement traite chaque année des dizaines de milliers de demandes, dont un volume important d'expulsions pour non-paiement. La disproportion des forces y est notoire : un locateur institutionnel représenté par avocat face à un locataire sans conseil. L'aide juridique demeure l'un des rares contrepoids, et la couverture de ce champ dépend directement de la présence de praticiens dans les bureaux locaux. Dans un contexte de crise du logement, l'affaiblissement de ce contrepoids a des conséquences immédiates et concrètes sur des ménages.
Les seuils d'admissibilité : l'autre moitié du problème
Une question de rémunération peut sembler éloignée de l'accès à la justice. Elle en est en réalité le prolongement. Depuis 2016, les seuils d'admissibilité à l'aide juridique gratuite ont été arrimés au salaire minimum, une réforme réclamée de longue date. Mais cet arrimage ne règle pas tout : une part importante de la population se situe dans une zone grise, trop à l'aise pour l'aide juridique gratuite, trop juste pour retenir les services d'un avocat au tarif du marché. Le Barreau du Québec parle depuis des années de « justiciables oubliés ».
Autrement dit, le système d'aide juridique est déjà sous tension du côté de la demande. Y ajouter une tension du côté de l'offre — pénurie d'avocats permanents, tarifs privés contestés, roulement élevé — revient à comprimer le dispositif par les deux bouts.
Le droit de grève et ses limites
Quels leviers restent aux avocats de l'aide juridique ? Le droit de grève, d'abord, dont la Cour suprême a reconnu la protection constitutionnelle en 2015 dans l'arrêt Saskatchewan Federation of Labour, en le rattachant à la liberté d'association garantie par l'alinéa 2d) de la Charte. Cette reconnaissance a été déterminante : elle signifie qu'une loi supprimant purement et simplement le droit de grève d'un groupe de salariés, sans mécanisme de remplacement véritablement indépendant et efficace, est vulnérable à une contestation constitutionnelle.
Mais ce droit s'exerce sous contraintes. Le Code du travail encadre les services essentiels dans les services publics, et le Tribunal administratif du travail peut ordonner le maintien de services minimaux. Dans le domaine juridique, ces services touchent typiquement les comparutions, les enquêtes sur remise en liberté, les dossiers urgents de protection de la jeunesse, les mesures d'urgence en matière de logement. Une grève d'avocats de l'aide juridique est donc, par construction, une grève à effet retardé : elle ne bloque pas la machine, elle l'engorge. Son pouvoir de pression réside moins dans l'interruption immédiate que dans l'accumulation de reports et dans le signal envoyé au public.
S'ajoute un levier plus lourd : la voie constitutionnelle. Si l'écart de traitement entre deux corps d'avocats de l'État s'expliquait mal autrement que par l'absence de mécanisme indépendant de détermination de la rémunération, l'argument d'une atteinte à la liberté d'association — faute de processus de négociation véritablement significatif — pourrait être plaidé. Le raisonnement n'est pas théorique : c'est exactement la logique qui a mené, en 2011, à la création du régime particulier des procureurs de la Couronne.
Ce que la campagne électorale change
Le conflit survient en pleine campagne électorale provinciale, ce qui modifie l'équation politique. Un gouvernement en fin de mandat dispose d'une marge réduite pour conclure une entente structurante, mais les partis, eux, ont intérêt à se positionner sur l'accès à la justice — un thème qui touche la protection de la jeunesse, le logement et la sécurité publique simultanément.
La véritable question dépasse le pourcentage d'augmentation. Elle est de savoir si le Québec accepte de maintenir, dans sa propre législation, deux régimes de détermination de la rémunération pour deux fonctions qui sont les deux jambes d'un même système accusatoire. Tant que la loi encadrant les procureurs prévoira un comité indépendant et une reddition de comptes parlementaire, et que la Loi sur l'aide juridique n'en prévoira aucun équivalent, l'écart se reconstituera après chaque règlement. La parité obtenue une fois n'est pas la parité garantie.
C'est le vrai enjeu du dossier : non pas rattraper, mais changer le mécanisme qui produit le retard.
