Droit

Deux juges de Gatineau dans la mire du Conseil de la magistrature : anatomie d'une procédure rare

Le ministre de la Justice a lui-même saisi le Conseil de la magistrature au sujet de deux juges de la Cour municipale de Gatineau, suspendus depuis le 10 août. Ce que prévoit le régime déontologique.

Ils ne siègent plus depuis le 10 août. Martin Gosselin et Joanne Cousineau, deux juges de la Cour municipale de Gatineau, font désormais l'objet d'une demande d'enquête déontologique formulée par le ministre de la Justice du Québec lui-même, selon ce qu'a rapporté Radio-Canada. Une démarche inhabituelle, qui met en lumière un mécanisme méconnu du public : celui par lequel l'État peut demander des comptes à des magistrats sans, en principe, porter atteinte à leur indépendance.

La nuance est capitale. Le ministre ne « juge » pas les juges. Il ne peut ni les sanctionner, ni les congédier, ni même leur adresser un blâme. Ce qu'il peut faire — et ce qu'il a fait ici — c'est déclencher un processus confié à un organisme distinct : le Conseil de la magistrature du Québec.

Ce que l'on sait du dossier de Gatineau

Les informations publiques demeurent minces. Radio-Canada indique que les deux magistrats sont suspendus de leurs fonctions depuis le 10 août et que le ministre de la Justice réclame maintenant une enquête à leur sujet. Le contenu précis des allégations n'a pas été rendu public, et le Conseil de la magistrature, comme c'est l'usage, ne commente généralement pas les dossiers avant qu'un comité d'enquête ne soit constitué et ne tienne audience.

Cette réserve n'est pas de la cachotterie institutionnelle : elle découle de la structure même du régime. Une plainte déontologique demeure confidentielle tant que le Conseil n'a pas décidé de la retenir. Ce n'est qu'au stade du comité d'enquête que les audiences deviennent, sauf exception, publiques. C'est d'ailleurs à ce moment que le grand public découvre habituellement l'existence d'un dossier — souvent des mois après les faits reprochés.

Il faut aussi rappeler l'évidence : une demande d'enquête n'est pas une conclusion de culpabilité. Le régime déontologique québécois repose sur une présomption de conformité, et de nombreuses plaintes sont rejetées à l'étape de l'examen préliminaire faute de fondement suffisant.

Qui peut porter plainte, et pourquoi le ministre change la donne

Au Québec, le régime de déontologie judiciaire est encadré par la Loi sur les tribunaux judiciaires. Toute personne — un justiciable, un avocat, un témoin, un simple citoyen ayant assisté à une audience — peut adresser une plainte écrite au Conseil de la magistrature contre un juge nommé par le gouvernement du Québec. Cela vise les juges de la Cour du Québec, les juges de paix magistrats, les juges des cours municipales et certains présidents de tribunaux administratifs spécialisés.

Mais la loi prévoit aussi que le ministre de la Justice peut lui-même saisir le Conseil. Cette voie est réservée, dans les faits, aux situations jugées sérieuses. Le ministre est le procureur général du Québec, responsable de l'administration de la justice; lorsqu'il enclenche lui-même la machine, il envoie un signal institutionnel fort quant à la gravité perçue de la situation.

C'est aussi ce qui rend l'exercice délicat. Le pouvoir exécutif intervient formellement dans un processus visant des membres du pouvoir judiciaire. L'architecture législative a précisément été conçue pour neutraliser ce risque : le ministre déclenche, mais il ne décide de rien par la suite. Le Conseil de la magistrature, majoritairement composé de juges, prend le relais en toute autonomie.

Le parcours d'une plainte, étape par étape

Le cheminement se déroule en plusieurs temps. D'abord, l'examen de la plainte par le Conseil, qui détermine si les faits allégués, à supposer qu'ils soient avérés, pourraient constituer un manquement au Code de déontologie de la magistrature. Le Conseil peut rejeter la plainte à ce stade — c'est le sort de la majorité d'entre elles chaque année, souvent parce qu'elles constituent en réalité une contestation déguisée d'un jugement. Il faut le redire : le Conseil n'est pas un tribunal d'appel. Une décision jugée mauvaise en droit se conteste devant les tribunaux supérieurs, pas devant l'organisme déontologique.

Si la plainte est retenue, le Conseil constitue un comité d'enquête, généralement formé de juges et pouvant inclure un avocat ou une personne issue du public. Le comité tient des audiences publiques, entend des témoins, reçoit une preuve. Le juge visé a droit à une défense pleine et entière, y compris à un avocat. C'est une procédure quasi judiciaire, avec les garanties procédurales qui l'accompagnent.

Au terme de l'enquête, le comité rédige un rapport. Si le manquement est établi, le Conseil peut réprimander le juge — c'est la sanction la plus fréquente. Dans les cas les plus graves, il recommande au ministre de la Justice de présenter une requête à la Cour d'appel du Québec pour faire déterminer si le juge devrait être destitué. La destitution elle-même relève ensuite du gouvernement, sur rapport de la Cour d'appel.

Autrement dit : le Conseil ne destitue personne. Il ouvre la porte à un processus judiciaire de dernier recours, exceptionnellement rare dans l'histoire québécoise. Le cas le plus commenté des dernières décennies demeure celui de la juge Jacques Delisle, poursuivi au criminel, ou encore celui de juges ayant fait l'objet de recommandations de destitution qui ont défrayé la chronique dans les années 1990 et 2000 sans nécessairement aboutir, plusieurs magistrats ayant choisi la démission avant l'issue du processus.

Le cas particulier des cours municipales

Le dossier de Gatineau met en relief une singularité institutionnelle. Les cours municipales occupent une position hybride dans l'architecture judiciaire québécoise. Leurs juges sont nommés par le gouvernement du Québec et sont soumis au même Code de déontologie que les juges de la Cour du Québec. Mais le tribunal lui-même est établi et financé par la municipalité, qui en assure les locaux, le personnel de greffe et une part importante des ressources.

Cette configuration crée une tension structurelle : la ville paie, mais n'a aucune autorité sur le juge. Elle est du reste bien souvent partie aux causes entendues — infractions aux règlements municipaux, contraventions, causes pénales relevant du Code de la sécurité routière. Le principe d'indépendance judiciaire impose donc une étanchéité rigoureuse entre l'administration municipale et la magistrature. La Cour suprême du Canada, dans le célèbre Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard en 1997, a explicitement étendu les garanties d'indépendance — sécurité financière, inamovibilité, indépendance administrative — aux juges des cours provinciales et municipales.

Conséquence pratique : lorsqu'un problème survient dans une cour municipale, la ville ne peut pas intervenir. Elle n'a ni le pouvoir de suspendre un juge, ni celui d'enquêter sur sa conduite. Seul le Conseil de la magistrature détient cette compétence. C'est ce qui explique que, dans des dossiers de ce type, les municipalités demeurent souvent muettes publiquement, contraintes à un devoir de réserve que certains élus trouvent frustrant.

Reddition de comptes contre indépendance : un équilibre sous surveillance

Le débat n'est pas propre au Québec. Sur la scène internationale, les questions d'indépendance judiciaire et de contrôle politique de la magistrature alimentent une littérature abondante — le blogue académique Verfassungsblog en fait un thème récurrent, notamment à propos de la Pologne, de la Roumanie et des mécanismes européens de conditionnalité. Le fil rouge est partout le même : comment sanctionner un juge fautif sans donner au pouvoir politique un levier d'intimidation sur l'ensemble de la magistrature?

La réponse québécoise consiste à confier l'essentiel du processus à des pairs, tout en y injectant une dose de transparence par la publicité des audiences d'enquête et la publication des décisions du Conseil. Ce modèle a ses critiques. Certains lui reprochent une culture de corporatisme, une lenteur excessive et une opacité aux premières étapes. D'autres, à l'inverse, s'inquiètent de la multiplication des plaintes stratégiques déposées par des justiciables mécontents pour déstabiliser un juge.

À l'échelle fédérale, le Conseil canadien de la magistrature, qui supervise les juges nommés par Ottawa, a d'ailleurs vu son propre régime réformé en 2023 pour accélérer les procédures et créer des sanctions intermédiaires entre la simple réprimande et la destitution. Le débat sur la modernisation des mécanismes déontologiques est donc bien vivant des deux côtés de la frontière juridictionnelle.

Ce qu'il faut surveiller maintenant

Trois éléments détermineront la suite du dossier gatinois. D'abord, la décision du Conseil de la magistrature de retenir ou non les plaintes et de constituer un comité d'enquête : c'est le moment où les allégations deviendront publiques. Ensuite, la durée du processus, qui peut s'étirer sur plusieurs mois, voire plus d'un an, pendant lesquels les fonctions judiciaires demeurent en suspens et la charge de travail retombe sur les autres magistrats de la cour municipale. Enfin, la conclusion : réprimande, rejet, ou recommandation d'enclencher la procédure devant la Cour d'appel.

D'ici là, la prudence s'impose. Les deux juges bénéficient de la présomption d'innocence déontologique, et l'absence d'information publique sur la nature des reproches interdit toute spéculation sérieuse. Ce qui est certain, c'est que le dossier offrira une rare illustration grandeur nature d'un mécanisme que la plupart des Québécois ignorent — et dont la crédibilité repose entièrement sur sa capacité à démontrer qu'il fonctionne.