Une femme dans la huitantaine est morte après avoir été frappée à coups de marchette par un autre patient, dans la chambre qu'ils partageaient à l'Hôpital de Saint-Georges, en Beauce, en octobre 2025. Près d'un an plus tard, le rapport du coroner Jean-Marc Picard révèle que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a décidé de ne déposer aucune accusation. Radio-Canada, TVA Nouvelles et le média régional Ma Beauce ont tous rapporté la conclusion : l'agresseur se trouvait en état de delirium au moment des faits.
Pour bien des gens, la nouvelle a un goût d'injustice. Une personne vulnérable est morte des suites d'une agression, et personne ne répondra de ce geste devant un tribunal criminel. Pourtant, cette issue n'est ni une anomalie ni un laxisme : elle découle directement de l'architecture même du droit pénal canadien. Et elle déplace la question de la responsabilité vers un autre terrain — celui de l'organisation des soins.
Ce que l'on sait du dossier
Les faits remontent à octobre 2025. Deux patients partageaient une chambre à l'Hôpital de Saint-Georges, un établissement relevant du CISSS de Chaudière-Appalaches. L'un d'eux, un homme hospitalisé, s'en est pris à sa voisine de chambre, une octogénaire, en la frappant avec une marchette — un déambulateur, dans la terminologie employée par Radio-Canada. La victime est décédée des suites de l'agression.
Le coroner Jean-Marc Picard a été saisi du décès, comme la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès l'exige lorsqu'une mort survient dans des circonstances violentes ou obscures. Son rapport, rendu public au début de septembre 2026, reprend la position du DPCP : l'analyse du dossier a mené à la conclusion qu'aucune accusation ne pouvait être portée, l'homme étant en état de delirium au moment des événements.
Le delirium n'est pas un détail clinique anodin. Il s'agit d'un trouble neurocognitif aigu, caractérisé par une perturbation de l'attention, de la conscience et de la cognition, qui s'installe en quelques heures ou quelques jours. Chez les personnes âgées hospitalisées, c'est une complication fréquente — les données de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux et de plusieurs sociétés savantes de gériatrie situent sa prévalence entre 20 % et 30 % chez les aînés admis en soins aigus, et bien davantage aux soins intensifs ou en période postopératoire. Infection urinaire, sevrage, déshydratation, effets médicamenteux, douleur non soulagée : les déclencheurs sont multiples. La personne en delirium peut être désorientée, halluciner, se croire menacée et devenir agitée, voire agressive.
Les deux verrous du droit criminel : l'intention et le trouble mental
En droit criminel canadien, une infraction se compose de deux éléments qui doivent coexister : l'acte prohibé (l'actus reus) et l'état d'esprit coupable (la mens rea). Frapper quelqu'un avec un objet contondant constitue sans difficulté l'acte prohibé. Mais pour qu'il y ait crime, la Couronne doit aussi prouver, hors de tout doute raisonnable, que la personne avait l'intention requise — vouloir causer la mort ou des lésions corporelles susceptibles de causer la mort dans le cas du meurtre, ou à tout le moins avoir posé un geste dangereux de manière volontaire dans le cas de l'homicide involontaire ou des voies de fait.
Une personne dont la conscience et la perception de la réalité sont profondément altérées par un delirium ne forme pas cette intention au sens juridique. Elle ne « décide » pas d'attaquer sa voisine de chambre : elle réagit à une réalité qui n'existe pas. Sans mens rea, il n'y a tout simplement pas d'infraction.
À ce premier verrou s'ajoute un second, prévu à l'article 16 du Code criminel : nul n'est responsable pénalement d'un acte commis alors qu'il était atteint de troubles mentaux le rendant incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte, ou de savoir que cet acte était mauvais. C'est le régime dit de la « non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » (NCRTM), consacré notamment par l'arrêt R. c. Swain de la Cour suprême et par le célèbre arrêt Winko c. Colombie-Britannique, qui a fixé le cadre applicable aux accusés déclarés non responsables.
La jurisprudence canadienne — dont l'arrêt R. c. Stone et l'arrêt R. c. Bouchard-Lebrun — distingue par ailleurs le trouble mental de l'automatisme sans trouble mental. Un état confusionnel aigu d'origine organique, comme un delirium provoqué par une infection ou un déséquilibre métabolique, s'inscrit généralement dans la catégorie des troubles mentaux au sens de l'article 16.
Le test du DPCP : la perspective raisonnable de condamnation
Le DPCP ne porte pas d'accusations chaque fois qu'un geste répréhensible survient. Sa directive publique en matière de décision d'intenter une poursuite impose un test en deux volets, largement calqué sur les standards du Service des poursuites pénales du Canada et des autres provinces.
Premier volet : la suffisance de la preuve. Le procureur doit être convaincu qu'il existe une perspective raisonnable de condamnation — c'est-à-dire que la preuve disponible, appréciée objectivement, pourrait permettre à un juge ou à un jury correctement instruit de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité. Ce seuil est plus exigeant que celui d'une simple cause défendable. Deuxième volet, appliqué seulement si le premier est franchi : l'opportunité de poursuivre au regard de l'intérêt public.
Dans un dossier comme celui de Saint-Georges, l'analyse s'arrête au premier volet. Si la preuve médicale — dossiers hospitaliers, notes infirmières, expertises psychiatriques — établit que l'homme était en delirium, le procureur sait d'avance qu'il ne pourra jamais démontrer l'intention criminelle hors de tout doute raisonnable. Déposer une accusation dans ces conditions reviendrait à traîner devant les tribunaux une personne dont l'acquittement, ou la déclaration de non-responsabilité, est écrit à l'avance. Le DPCP considère qu'une telle démarche est contraire à l'administration de la justice.
Il faut d'ailleurs souligner une nuance souvent mal comprise du public : un verdict de non-responsabilité criminelle n'est pas un acquittement pur et simple. La personne est alors confiée à la Commission d'examen des troubles mentaux du Québec, qui peut ordonner une détention en établissement psychiatrique ou une libération sous conditions, révisées annuellement. Mais ce mécanisme suppose qu'un procès ait lieu et que l'acte prohibé soit prouvé. Lorsque le DPCP conclut d'emblée qu'il n'y a aucune perspective raisonnable de condamnation, aucun de ces engrenages ne se met en marche.
Là où la responsabilité se déplace : le coroner et l'hôpital
L'absence de poursuite criminelle ne signifie pas l'absence de reddition de comptes. Elle en change simplement la nature. Le coroner, dont la mission n'est pas de blâmer mais d'établir les causes et circonstances d'un décès et de formuler des recommandations pour éviter qu'il ne se reproduise, devient ici l'acteur central. Ses recommandations n'ont pas force obligatoire, mais elles pèsent lourd politiquement et administrativement, et le Bureau du coroner en assure un suivi public.
Plusieurs enjeux se posent dans ce type d'événement. Le premier est celui de la cohabitation en chambre partagée. Placer une personne âgée frêle avec un patient présentant une agitation aiguë soulève des questions d'évaluation du risque. Les protocoles de dépistage du delirium — comme la Confusion Assessment Method, largement recommandée en milieu hospitalier — permettent de détecter précocement les patients à risque, à condition d'être appliqués systématiquement.
Le deuxième enjeu est celui de la surveillance. Les établissements québécois sont soumis à d'importantes pressions de personnel, et les ratios en soins infirmiers font l'objet de débats récurrents. Un patient agité nécessite une surveillance rapprochée que l'organisation actuelle du travail ne permet pas toujours d'assurer.
Le troisième enjeu est celui de l'environnement physique : la présence d'objets pouvant servir d'arme improvisée — une marchette en est un exemple tristement éloquent — et l'aménagement des chambres.
À cela s'ajoute le régime de déclaration et de divulgation des incidents et accidents prévu par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui oblige tout établissement à déclarer les événements indésirables, à en informer l'usager ou ses proches et à mettre en place des mesures correctives. Une plainte peut aussi être déposée auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, puis auprès du Protecteur du citoyen. Enfin, la voie civile demeure ouverte : les proches d'une victime peuvent intenter un recours en responsabilité contre l'établissement, où le fardeau de preuve — la prépondérance des probabilités — est nettement moins lourd qu'au criminel.
Un précédent qui n'en est pas un
Ce dossier n'est pas isolé. Des agressions entre patients hospitalisés, en centre d'hébergement ou en unité de soins de longue durée ont déjà fait l'objet de rapports de coroners au Québec, souvent avec la même conclusion juridique : l'auteur du geste souffrait d'une atteinte cognitive — démence avancée, delirium, psychose — excluant toute intention criminelle.
Ce qui change, avec le vieillissement accéléré de la population québécoise et l'engorgement chronique des urgences, c'est la fréquence potentielle de telles situations. Plus les séjours s'allongent sur civière, plus le risque de delirium augmente. Plus la pression sur les lits est forte, moins la marge de manœuvre pour isoler un patient agité est grande.
Le non-lieu du DPCP dit donc quelque chose de précis et de limité : le droit criminel n'a rien à reprocher à un homme qui n'était pas maître de ses actes. Il ne dit rien de ce que le réseau de la santé aurait pu ou dû faire. C'est précisément à cette seconde question que le rapport du coroner Picard et ses recommandations doivent répondre — et c'est de leur mise en œuvre par le CISSS de Chaudière-Appalaches et par le ministère de la Santé et des Services sociaux que dépendra, concrètement, la prévention du prochain drame.
