Le 4 septembre, le juge de la Cour supérieure du comté de Plymouth, au Massachusetts, a prononcé les mots que redoutent les procureurs comme les familles : mistrial. Après plusieurs jours de délibérations, les jurés appelés à statuer sur le sort de Lindsay Clancy, cette infirmière de Duxbury accusée du meurtre de ses trois enfants en janvier 2023, n'ont pas réussi à s'entendre. Le jury a été libéré. L'accusation n'est pas tombée pour autant : la poursuite a annoncé son intention de reprendre le procès depuis le début.
Comme l'a rapporté Le Journal de Montréal, l'annulation du procès laisse le dossier entier en suspens. Mais l'affaire soulève une question que peu de justiciables québécois se posent avant d'y être confrontés : que se passe-t-il, ici, quand douze personnes n'arrivent pas à s'entendre? Et surtout, un nouveau procès viole-t-il l'interdiction d'être jugé deux fois pour la même infraction?
Un dossier hors norme, une défense centrée sur la psychose
Les faits, tels qu'ils ont été rapportés par les grands médias américains — dont le Boston Globe, l'Associated Press et CBS News —, sont d'une brutalité difficile à exposer. Lindsay Clancy, alors âgée de 32 ans, a été accusée d'avoir étranglé ses trois enfants, Cora, Dawson et Callan, avant de se jeter par une fenêtre du deuxième étage de la résidence familiale. Elle a survécu, mais est demeurée partiellement paralysée.
La défense n'a jamais contesté sérieusement la matérialité des gestes. Elle a plaidé l'irresponsabilité criminelle pour cause d'aliénation mentale, en s'appuyant sur un dossier psychiatrique lourd : dépression post-partum, anxiété sévère, et surtout une polypharmacie documentée — une accumulation de médicaments psychotropes prescrits dans les mois précédant le drame. Les avocats ont soutenu que cette combinaison avait provoqué un état psychotique. La poursuite, elle, a présenté une accusée lucide, ayant planifié son geste et pris soin d'éloigner son conjoint de la maison.
Deux récits irréconciliables devant un jury : c'est précisément la configuration qui mène à l'impasse. Aux États-Unis, dans les poursuites criminelles fédérales et dans l'immense majorité des États, le verdict doit être unanime — un principe consolidé par la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt Ramos v. Louisiana de 2020, qui a invalidé les verdicts non unanimes en matière criminelle grave. Sans unanimité, le juge n'a d'autre choix que de déclarer le procès nul.
Le « hung jury » américain : annulation, puis reprise possible
Le mécanisme est bien balisé. Lorsque les jurés signalent qu'ils sont bloqués, le juge leur adresse généralement une directive les encourageant à poursuivre leurs échanges — l'équivalent de ce qu'on appelle au Canada une directive Allen ou une exhortation à la délibération. Si l'impasse persiste, le procès est annulé.
Contrairement à ce que plusieurs croient, cette annulation n'équivaut pas à un acquittement. La protection américaine contre le double jeopardy, garantie par le Cinquième amendement, ne fait pas obstacle à un nouveau procès lorsque le premier a avorté sans verdict. La logique est ancienne : le jury n'ayant rendu aucune décision, il n'y a rien à protéger. Le ministère public peut donc choisir de recommencer, de négocier un plaidoyer, ou de retirer les accusations. Dans les faits, les poursuites sont fréquemment reprises dans les dossiers d'homicide.
Ce deuxième procès n'est pas une simple répétition. Les témoignages du premier procès deviennent une mine d'or stratégique pour les deux camps : chaque avocat sait désormais où l'adversaire est vulnérable, et les experts peuvent affiner leur présentation. Certains observateurs américains y voient un avantage tactique pour la défense, d'autres pour la poursuite. Le coût humain, lui, est certain : de nouveaux mois d'audiences, de nouveaux témoignages pour une famille déjà dévastée.
Au Canada : l'article 653, et pas de double péril
Le droit canadien traite la situation avec une clarté rédactionnelle presque austère. L'article 653 du Code criminel prévoit que si le juge est convaincu que le jury ne peut s'entendre sur son verdict, il peut, à sa discrétion, libérer le jury et ordonner la formation d'un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou en fixer une nouvelle. Le paragraphe suivant est décisif : cette décision ne peut faire l'objet d'un appel.
Autrement dit, le juge canadien détient un pouvoir discrétionnaire réel sur le moment où l'impasse est déclarée irrémédiable. Il n'existe pas de délai fixe : la jurisprudence considère plusieurs facteurs — la durée du procès, la complexité de la preuve, le nombre d'heures de délibération, la fermeté du message envoyé par le président du jury. La Cour suprême du Canada a par ailleurs balisé, notamment dans l'arrêt R. c. G. (R.M.) de 1996, le type d'exhortation qu'un juge peut adresser à un jury bloqué : il peut encourager la poursuite des délibérations, mais sans exercer de coercition ni suggérer aux jurés minoritaires de se rallier à la majorité.
Quant à l'alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés — le droit de ne pas être « jugé de nouveau » pour une infraction dont on a été acquitté ou déclaré coupable —, il ne s'applique pas davantage ici qu'aux États-Unis. La protection présuppose un verdict final. Un jury libéré faute d'entente ne rend aucun verdict; la procédure est réputée n'avoir jamais abouti. Le nouveau procès est donc constitutionnellement irréprochable, même s'il pèse lourdement sur l'accusé, qui doit affronter deux fois l'épreuve.
Une différence notable subsiste toutefois : au Canada, comme aux États-Unis, l'unanimité demeure la règle pour les verdicts de culpabilité ou d'acquittement en matière criminelle. Le Code prévoit un jury de douze personnes, avec possibilité de poursuivre avec dix en cas d'empêchement de jurés. Contrairement à l'Angleterre, qui admet depuis 1967 les verdicts majoritaires (par exemple 10 contre 2), le Canada n'a jamais franchi ce pas — un choix régulièrement débattu par les juristes, mais que le législateur n'a pas remis en cause.
Psychose post-partum : ce que le droit québécois offre comme cadre
Le volet le plus délicat de l'affaire Clancy — la santé mentale périnatale — trouve au Canada des outils juridiques distincts de ceux du Massachusetts.
D'abord l'article 16 du Code criminel : nul n'est responsable criminellement d'un acte commis alors qu'il était atteint de troubles mentaux le rendant incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte, ou de savoir qu'il était mauvais. Le verdict correspondant n'est pas un acquittement mais une déclaration de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux, qui mène à la compétence de la Commission d'examen des troubles mentaux du Québec. Celle-ci peut ordonner une détention en établissement psychiatrique, une libération conditionnelle ou inconditionnelle, avec révision annuelle. Le fardeau de la preuve appartient à la défense, selon la prépondérance des probabilités.
Ensuite, un outil que le droit américain ne possède pas sous cette forme : l'article 233 du Code criminel, qui définit l'infanticide. Une mère qui cause la mort de son nouveau-né alors que, « n'étant pas complètement remise d'avoir donné naissance à l'enfant, son esprit est alors déséquilibré », commet un infanticide et non un meurtre. La peine maximale est de cinq ans d'emprisonnement, sans peine minimale. L'article 662(3) permet en outre à un jury saisi d'une accusation de meurtre de rendre un verdict d'infanticide si la preuve le justifie.
Cette disposition est rare, et contestée : la Cour suprême du Canada s'est penchée sur sa portée dans l'arrêt R. c. Borowiec en 2016, précisant qu'un « esprit déséquilibré » n'exige pas un trouble mental grave au sens de l'article 16, mais un état s'écartant de la normale — un seuil relativement souple. Elle ne s'applique cependant qu'au nouveau-né, soit un enfant de moins d'un an. Dans un dossier comme celui de Clancy, où les victimes étaient âgées de cinq ans, trois ans et huit mois, seule la plus jeune aurait pu, en théorie, relever de cette qualification.
Au Québec, plusieurs dossiers ont mis en lumière ce continuum entre détresse psychiatrique périnatale et responsabilité criminelle. Des mères ont été déclarées non criminellement responsables au terme d'expertises concordantes, souvent au moyen d'admissions conjointes de la poursuite et de la défense, évitant un procès devant jury. Cette pratique — un accord des parties sur la preuve psychiatrique, soumis à l'approbation du juge — explique en partie pourquoi de tels dossiers aboutissent rarement à une impasse du jury ici.
Le pouvoir discrétionnaire du poursuivant, ici aussi
La question du filtrage en amont est d'ailleurs centrale. Au Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales évalue non seulement la suffisance de la preuve, mais l'opportunité de poursuivre. On en a eu une illustration récente dans un tout autre contexte : Radio-Canada, TVA Nouvelles et Ma Beauce ont rapporté début septembre que le DPCP renonçait à porter des accusations contre un patient de l'hôpital de Saint-Georges ayant causé la mort de sa colocataire de chambre octogénaire à coups de marchette. Le motif : l'homme se trouvait en état de delirium, un état confusionnel aigu excluant l'intention criminelle. Le coroner Jean-Marc Picard en a fait état dans son rapport.
Le rapprochement avec l'affaire Clancy n'est pas anodin. Dans un système, l'évaluation de la capacité mentale se fait en amont, par le poursuivant, avant même le dépôt d'accusations. Dans l'autre, elle est confiée à douze citoyens au terme d'un procès de plusieurs semaines, avec le risque bien réel qu'ils n'y parviennent pas.
Ce que la suite dira
Le deuxième procès de Lindsay Clancy, s'il a lieu, se déroulera dans un climat radicalement transformé. L'affaire a nourri aux États-Unis un débat public inhabituellement nourri sur le dépistage de la dépression et de la psychose post-partum, sur la prescription combinée de psychotropes chez les nouvelles mères, et sur l'insuffisance des ressources en santé mentale périnatale. Des groupes de soutien aux mères, mais aussi des professionnels de la santé, ont réclamé des protocoles plus stricts.
Pour les juristes canadiens, l'épisode agit comme un miroir. Il rappelle que l'unanimité, gage de rigueur, a un prix : l'impasse est une issue prévue par le système, pas un accident. Et il rappelle que le droit criminel canadien, avec son article 16, sa Commission d'examen et son article 233 controversé, dispose d'un vocabulaire pour les cas où la maladie mentale précède le geste — un vocabulaire dont l'usage dépend toutefois entièrement de la qualité des expertises et de la volonté des parties de s'en servir.
