Droit

Vote par la poste : pourquoi la bataille juridique américaine serait impensable au Québec

L'administration Trump retourne devant la Cour suprême pour imposer des restrictions au vote postal en pleine campagne de mi-mandat. Un scénario que le cadre électoral canadien rend pratiquement impossible.

À deux mois des élections de mi-mandat américaines, alors que plusieurs États ont déjà commencé à expédier des bulletins de vote, l'administration Trump a renouvelé dimanche son appel devant la Cour suprême des États-Unis pour faire autoriser de nouvelles restrictions au vote par la poste. Le recours, rapporté notamment par The Guardian, Al Jazeera et The Independent, survient après le blocage de ces mesures par un juge de cour de district fédérale.

Pour un lecteur québécois, l'affaire est déroutante à plus d'un titre. Non pas seulement en raison de son contenu, mais parce qu'elle repose sur une prémisse institutionnelle étrangère à notre droit : celle voulant qu'un chef de l'exécutif puisse, par décret, modifier les modalités concrètes d'un scrutin déjà en cours, et qu'il appartienne ensuite aux tribunaux — jusqu'au plus haut d'entre eux — de trancher dans l'urgence.

Ce qui se joue à Washington

Le dossier découle d'un décret présidentiel signé par Donald Trump et visant l'intégrité des élections. Parmi les mesures contestées figurent des exigences nouvelles imposées au service postal américain (USPS) quant au traitement, à l'oblitération et au délai de livraison des bulletins de vote par correspondance. Un juge fédéral a suspendu l'application de ces limites, estimant qu'elles excédaient l'autorité de l'exécutif en matière électorale. L'administration a porté la cause devant la Cour suprême, où siège une majorité de six juges nommés par des présidents républicains, dont trois par M. Trump lui-même.

Parallèlement, comme l'a rapporté JURIST, les sept sénateurs démocrates du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales (HSGAC) ont adressé une lettre au maître des Postes David Steiner, exigeant la suspension immédiate de la mise en œuvre des nouvelles procédures et demandant sur quel fondement juridique précis l'USPS prétend agir. La question n'est pas anodine : le service postal américain est une agence indépendante, dirigée par un conseil de gouverneurs, et non un ministère soumis à la direction présidentielle.

L'ironie n'a pas échappé aux observateurs. The Independent rappelle que M. Trump, qui dénonce depuis 2020 le vote par la poste comme un vecteur de fraude, y recourt lui-même régulièrement pour déposer son propre bulletin en Floride. Rappelons par ailleurs qu'aucune des enquêtes menées après l'élection de 2020 n'a établi de fraude significative liée au vote postal, un mode de scrutin utilisé par des dizaines de millions d'électeurs américains, notamment dans des États comme l'Oregon, le Colorado, l'Utah ou Washington, où il constitue la norme.

La faille structurelle du modèle américain

Si une telle bataille est possible, c'est d'abord en raison de l'architecture constitutionnelle des États-Unis. La clause électorale de la Constitution américaine confie aux législatures des États le soin de fixer les « heures, lieux et modalités » des élections fédérales, sous réserve d'un pouvoir de correction du Congrès. Résultat : il n'existe pas un régime électoral américain, mais cinquante et un, et aucune autorité administrative nationale indépendante chargée d'administrer le scrutin. La Federal Election Commission, souvent citée à tort comme équivalente, ne s'occupe essentiellement que du financement politique.

Ce vide crée un espace d'interprétation où l'exécutif fédéral peut tenter d'agir de biais — par exemple en réglementant un opérateur logistique comme l'USPS plutôt que le vote lui-même — et où les tribunaux deviennent l'arbitre de dernier recours. À cela s'ajoute la politisation assumée des nominations judiciaires, qui fait de chaque litige électoral une question de composition de la Cour autant que de droit.

Au Canada, un directeur général des élections hors d'atteinte

Le contraste est net. Au fédéral, la Loi électorale du Canada confie l'administration complète du scrutin à Élections Canada, dirigé par un directeur général des élections nommé par résolution de la Chambre des communes — et non par le Cabinet. Il occupe sa charge à titre inamovible jusqu'à 65 ans et ne peut être démis que par une adresse conjointe du Sénat et de la Chambre, pour motif valable. Il ne rend pas de comptes au premier ministre, mais au Parlement.

Aucun décret du gouverneur en conseil ne peut donc modifier les règles du vote par bulletin spécial, c'est-à-dire le vote postal canadien, encadré par la partie 11 de la Loi électorale. Ces règles sont législatives : pour les changer, il faut adopter une loi, avec les trois lectures, l'étude en comité et le passage au Sénat. En pleine période électorale, l'exercice est de toute façon impossible, puisque le Parlement est dissous.

Au Québec, la logique est identique. Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) est nommé par l'Assemblée nationale aux deux tiers des voix des députés — un seuil qui exige un appui au-delà du parti au pouvoir — pour un mandat de sept ans. La Loi électorale québécoise, refondue en 1989, régit le vote par correspondance, dont l'usage a été considérablement élargi lors des scrutins municipaux et provinciaux depuis 2021, notamment pour les personnes de 70 ans et plus. Là encore, le Conseil des ministres ne peut rien y changer par décret pendant une campagne.

Ce que dit la Charte, et le rôle limité de la Cour suprême du Canada

L'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tout citoyen le droit de vote aux élections fédérales et provinciales. Contrairement à la plupart des autres droits de la Charte, il ne peut faire l'objet d'une dérogation en vertu de la clause nonobstant, l'article 33 ne s'appliquant qu'aux articles 2 et 7 à 15.

La Cour suprême du Canada a donné à cette garantie une portée substantielle. Dans l'arrêt Sauvé de 2002, elle a invalidé l'interdiction de vote pour les détenus purgeant une peine de deux ans ou plus. Dans Figueroa, en 2003, elle a censuré le seuil de cinquante candidats imposé aux partis politiques. Dans Frank, en 2019, elle a écarté la privation du droit de vote des Canadiens expatriés depuis plus de cinq ans. Ce corpus jurisprudentiel envoie un signal clair : au Canada, une mesure qui restreindrait l'accès au vote — y compris au vote postal — devrait franchir le test rigoureux de l'article 1, en démontrant un objectif urgent et réel et une atteinte minimale.

Surtout, le rôle qu'y jouerait la Cour suprême serait profondément différent. Elle n'agirait pas comme arbitre d'un conflit entre l'exécutif et les tribunaux inférieurs sur les modalités d'un scrutin en cours, mais bien comme gardienne constitutionnelle face à une loi votée par un parlement. Les délais habituels — autorisation d'appel, mémoires, audience, jugement — s'échelonnent sur des mois, voire des années. La notion même de recours d'urgence électoral tranché en quelques jours par la plus haute cour, courante aux États-Unis, n'a pas d'équivalent pratique ici.

Une leçon de conception institutionnelle

Il serait naïf de présenter le modèle canadien comme parfait. Les contestations juridiques électorales existent : la Loi sur l'intégrité des élections de 2014 a suscité de vives critiques et des litiges, et le débat sur les pièces d'identité requises revient périodiquement. Postes Canada, dont les difficultés financières et les conflits de travail ont marqué les dernières années, constitue par ailleurs un maillon logistique dont la fiabilité mérite une attention constante — Élections Canada a d'ailleurs déjà mis en garde contre les délais postaux lors de scrutins récents.

Mais la différence est de nature, non de degré. Au Canada et au Québec, les règles du jeu électoral sont soustraites au contrôle de celui qui les subira. L'indépendance statutaire du directeur général des élections, la protection constitutionnelle renforcée du droit de vote et l'obligation de passer par la loi plutôt que par le décret forment un triple verrou. Le dossier américain rappelle, en creux, la valeur de ces mécanismes discrets : ils sont invisibles jusqu'au jour où ils manquent.