Droit

Harcèlement criminel : ce que l'acquittement de Hong Kong révèle du choix canadien

Faute d'infraction de harcèlement obsessionnel, un tribunal hongkongais a acquitté un homme qui avait suivi une adolescente jusqu'à sa classe. Au Canada, l'article 264 du Code criminel change tout — ou presque.

Un homme suit une adolescente dans la rue, la suit encore dans l'autobus, puis jusque dans l'enceinte de son école secondaire, et finalement jusqu'à la porte de sa salle de classe. Il est acquitté. Non pas parce que les faits sont contestés, mais parce que la loi de Hong Kong ne prévoit tout simplement pas d'infraction correspondant à ce comportement.

L'affaire, rapportée cette fin de semaine par le South China Morning Post, a relancé dans le territoire un débat vieux de plus d'un quart de siècle. Des élus du Conseil législatif et un conseiller du gouvernement réclament l'adoption d'une loi anti-harcèlement obsessionnel — une anti-stalking law — en s'appuyant notamment sur les remarques du magistrat qui a prononcé l'acquittement. Selon le quotidien hongkongais, plusieurs experts pressent l'exécutif de ressortir des tiroirs une proposition formulée il y a 26 ans, restée lettre morte.

Pour un lecteur québécois, l'affaire a quelque chose de déroutant. Suivre une adolescente jusqu'à sa classe sans être inquiété? Ici, le scénario tomberait, à première vue du moins, directement dans le champ de l'article 264 du Code criminel. Encore faut-il comprendre ce que cet article exige réellement — et ce qu'il ne règle pas.

Le vide juridique hongkongais, en bref

Hong Kong ne possède pas d'infraction générale de harcèlement obsessionnel. Les procureurs doivent donc bricoler avec des dispositions conçues pour autre chose : atteinte à l'ordre public, comportement menaçant, nuisance, voies de fait. Or ces infractions supposent généralement un geste précis, un acte unique et identifiable. Elles saisissent mal la logique du harcèlement, qui repose justement sur la répétition : chaque geste, pris isolément, peut sembler anodin, alors que l'accumulation devient terrifiante pour la victime.

La Commission de réforme du droit de Hong Kong avait pourtant recommandé la création d'une telle infraction dans un rapport publié en octobre 2000, au terme de travaux amorcés dans les années 1990. Une consultation gouvernementale a suivi en 2011-2012, sans jamais accoucher d'un projet de loi. Les craintes exprimées à l'époque par certains milieux journalistiques — qui redoutaient qu'une infraction largement définie criminalise le travail de terrain des reporters — ont contribué à l'enlisement du dossier.

Au Canada, une réforme née d'une série de féminicides

Le Canada a fait le choix inverse, et il l'a fait dans un contexte tragique. L'article 264 du Code criminel a été adopté en 1993, dans la foulée d'une série de meurtres de femmes tuées par un conjoint ou un ex-conjoint qui les avait harcelées pendant des semaines ou des mois avant de passer à l'acte. Le message du législateur était clair : le harcèlement n'est pas un désagrément, c'est souvent le prélude à la violence létale. Le ministère de la Justice du Canada a par la suite publié plusieurs guides à l'intention des policiers et des procureurs pour appuyer l'application de cette infraction.

L'article 264 interdit à quiconque, sans autorisation légitime et sachant qu'une personne est harcelée — ou sans se soucier de ce qu'elle le soit —, d'agir de manière à lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances. Quatre comportements sont visés : suivre la personne d'un endroit à l'autre; communiquer de façon répétée avec elle, directement ou indirectement; cerner ou surveiller sa maison, son lieu de travail ou tout autre lieu qu'elle fréquente; et se comporter de manière menaçante à son endroit ou à l'endroit d'un membre de sa famille.

La peine maximale est de dix ans d'emprisonnement sur mise en accusation. Depuis les modifications apportées en 2015, la présence d'une ordonnance de protection en vigueur constitue une circonstance aggravante que le tribunal doit prendre en compte.

Les quatre éléments que les tribunaux exigent vraiment

La jurisprudence, notamment l'arrêt R. c. Lamontagne de la Cour d'appel du Québec et l'arrêt R. c. Sillipp de la Cour d'appel de l'Alberta, a décanté l'infraction en éléments essentiels que la Couronne doit établir hors de tout doute raisonnable.

D'abord, le comportement prohibé : il doit correspondre à l'un des actes énumérés. Ici, « suivre d'un endroit à l'autre » n'exige même pas de répétition selon la lettre du texte, contrairement aux communications qui doivent, elles, être répétées.

Ensuite, le harcèlement proprement dit : la victime doit avoir été tourmentée, troublée dans sa quiétude, importunée de manière persistante. Les tribunaux ont insisté sur le fait que le simple fait d'être ennuyée ou contrariée ne suffit pas.

Troisième élément, l'état d'esprit de l'accusé : il doit savoir que la personne se sent harcelée ou faire preuve d'insouciance à cet égard. Cette insouciance est cruciale en pratique : l'accusé qui se convainc que l'autre finira par céder à ses avances ne peut invoquer sa propre aveuglement volontaire.

Quatrième élément, la crainte raisonnable pour la sécurité. La victime doit avoir eu peur, et cette peur doit être objectivement raisonnable dans les circonstances. La notion de « sécurité » a été interprétée largement : elle englobe la sécurité psychologique et émotionnelle, pas seulement l'intégrité physique. Il n'est pas nécessaire que la victime ait craint pour sa vie.

Appliqués aux faits hongkongais, ces critères auraient vraisemblablement pu être rencontrés au Québec : suivre une adolescente de la rue à l'autobus, puis dans son école, jusqu'à sa classe, constitue le prototype du « suivre d'un endroit à l'autre », et la crainte d'une jeune fille dans ces circonstances serait difficilement qualifiable de déraisonnable. Selon le contexte, des infractions distinctes — introduction par effraction, méfait, voire des infractions d'ordre sexuel si la preuve le justifiait — pourraient aussi entrer en jeu.

Les outils complémentaires, en amont du procès

Le droit québécois et canadien ne se limite pas à la poursuite criminelle. L'article 810 du Code criminel permet à une personne qui craint raisonnablement qu'on lui cause des lésions corporelles, ou qu'on endommage ses biens, de demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public — le fameux « 810 ». Cet engagement, d'une durée maximale de douze mois, peut assortir la liberté d'un individu de conditions strictes : interdiction de communiquer, de s'approcher d'une adresse, de posséder une arme. Il ne requiert pas de condamnation préalable et repose sur une norme de preuve civile, la prépondérance des probabilités. Son violation, elle, constitue une infraction criminelle.

Du côté civil, l'article 509 du Code de procédure civile du Québec, en vigueur depuis 2016, permet à la Cour supérieure de rendre une ordonnance de protection ou d'injonction pour empêcher qu'on porte atteinte à l'intégrité d'une personne. Cette voie parallèle a l'avantage de ne pas dépendre du dépôt d'accusations par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Le Québec s'est aussi doté d'un outil que peu de juridictions nord-américaines possèdent : le bracelet antirapprochement, encadré par la Loi visant à permettre l'utilisation d'un dispositif antirapprochement dans le cadre d'une peine d'emprisonnement, sanctionnée en 2021. Déployé progressivement à partir de 2022 puis étendu à l'ensemble du territoire, l'appareil géolocalise le contrevenant et alerte la victime — et les autorités — s'il franchit un périmètre interdit. Radio-Canada et d'autres médias ont rapporté que des milliers de dispositifs ont été installés depuis le lancement, la ministre responsable présentant l'outil comme un moyen de redonner « la liberté de mouvement » aux victimes. Le Québec s'inspirait notamment du modèle français et espagnol.

Les limites que les intervenants continuent de signaler

Avoir l'infraction dans le Code ne garantit pas la protection. Les organismes d'aide aux victimes et les avocats criminalistes québécois soulèvent depuis des années les mêmes obstacles.

La preuve, d'abord. Le harcèlement se déroule souvent sans témoin, dans des lieux publics banals. Il faut documenter la répétition, ce qui suppose que la victime tienne un journal, conserve des captures d'écran, signale chaque incident. Or beaucoup de plaintes initiales sont perçues par les corps policiers comme des « chicanes » ou des ruptures difficiles. Le rapport Rebâtir la confiance, remis en décembre 2020 par un comité transpartisan de l'Assemblée nationale, avait documenté cette érosion de la confiance des victimes de violence sexuelle et conjugale envers le système judiciaire, et formulé 190 recommandations, dont la création du tribunal spécialisé aujourd'hui déployé par étapes dans plusieurs districts.

Le cyberharcèlement, ensuite. L'article 264 parle de communications répétées, ce qui couvre les messages textes, courriels et messages privés. Mais les formes contemporaines du harcèlement — comptes anonymes créés en série, publications diffamatoires visibles de tous sans être adressées à la victime, géolocalisation par une application ou un traceur dissimulé, doxing — s'accommodent mal d'un texte rédigé en 1993, à une époque où le Web grand public balbutiait. Des infractions comme la distribution non consensuelle d'images intimes (article 162.1) ou l'extorsion ont été ajoutées ou mobilisées pour combler les interstices, mais la mosaïque reste imparfaite. À l'échelle internationale, ce débat sur la responsabilité des plateformes est loin d'être clos : The Guardian rapportait cette semaine que le gouvernement australien s'apprête à déposer une législation créant un « devoir de diligence numérique » visant les algorithmes des réseaux sociaux, projet auquel l'opposition reproche de vouloir « censurer Internet ».

Enfin, la capacité du système. Des délais d'audience, un manque de ressources en accompagnement, une ordonnance de protection qui n'empêche pas physiquement un individu déterminé de se présenter à une adresse : la protection juridique dépend, en bout de ligne, de moyens humains. Les tribunaux ailleurs dans le monde en font l'expérience à leur manière — la radio-télévision publique irlandaise RTÉ rapportait cette fin de semaine qu'un seul juge avait émis plus de 25 mandats d'arrestation en moins de deux heures, conséquence directe d'une grève des avocats de la défense liée à un conflit sur l'aide juridique en matière criminelle.

Un débat qui n'est pas clos ici non plus

L'affaire hongkongaise sert de rappel utile : l'existence d'une infraction spécifique n'est pas un détail technique, c'est la condition minimale pour que la police et les procureurs puissent agir avant le drame. Trente-trois ans après l'adoption de l'article 264, le Canada dispose d'un outil que Hong Kong réclame toujours.

Mais le Québec n'est pas au terme de sa propre réflexion. Le contrôle coercitif — cette emprise faite de surveillance, d'isolement et d'intimidation qui ne laisse pas de bleus — fait l'objet de discussions législatives à Ottawa depuis plusieurs années, sans qu'une infraction autonome n'ait encore été inscrite au Code criminel. Pour bien des intervenants, c'est là que se situe la prochaine frontière : non pas savoir si suivre quelqu'un est un crime, mais reconnaître les formes de contrainte qui ne laissent aucune trace visible.