Droit

Guérison divine et insuline abandonnée : ce que le droit canadien ferait du cas « Frère Johnson »

La justice genevoise a confirmé en appel l'acquittement d'un prédicateur indien accusé d'avoir poussé une diabétique à cesser son insuline. Au Canada, la poursuite se heurterait aux mêmes murs.

L'affaire tient en quelques faits crus. Une croyante diabétique cesse de prendre son insuline après avoir fréquenté les rassemblements d'un prédicateur indien de la « guérison divine », connu sous le nom de Frère Johnson. Elle meurt. Le Ministère public genevois estime que le prédicateur a joué un rôle causal dans ce décès et le poursuit. Il est acquitté en première instance. Le parquet porte l'affaire en appel. Selon Le Temps, qui a révélé l'issue de la procédure, l'acquittement vient d'être confirmé : « sans succès aucun » pour l'accusation.

Cette conclusion, en apparence contre-intuitive pour l'opinion publique, n'a rien d'une aberration juridique. Elle illustre au contraire une difficulté structurelle que partagent tous les systèmes de tradition libérale, y compris le droit criminel canadien : lorsqu'un adulte capable décide lui-même d'arrêter un traitement médical, il devient extraordinairement difficile d'attribuer sa mort à celui qui l'a influencé.

Le mur de la causalité juridique

Au Canada, une accusation d'homicide involontaire coupable ou de négligence criminelle causant la mort exige la preuve, hors de tout doute raisonnable, que la conduite de l'accusé a « contribué de façon appréciable » au décès. La Cour suprême du Canada a fixé ce seuil dans l'arrêt R. c. Nette en 2001, en remplaçant l'ancienne formulation par une norme plus simple : la conduite doit être une cause ayant contribué de manière plus que négligeable au résultat.

Encore faut-il que la chaîne causale ne soit pas rompue. Or, entre les paroles du prédicateur et la mort de la fidèle s'interpose une décision libre : celle d'une adulte qui, en pleine possession de ses moyens, choisit de jeter ses seringues. En droit, cette décision constitue ce qu'on appelle un acte intermédiaire, et plus l'accusé est éloigné du geste létal, plus la défense a de matière à travailler.

Le droit criminel canadien connaît un mécanisme voisin, mais très étroit : l'article 241 du Code criminel, qui criminalise le fait de conseiller à une personne de se donner la mort ou de l'aider à le faire. La Cour suprême, dans Carter c. Canada en 2015, a jugé cette prohibition partiellement inconstitutionnelle avant que le Parlement ne réécrive le régime de l'aide médicale à mourir. Mais cet article suppose un suicide, c'est-à-dire l'intention de mourir. La fidèle diabétique, elle, ne voulait pas mourir : elle croyait être guérie. Ce n'est pas la même figure juridique, et l'article 241 ne s'y applique tout simplement pas.

Négligence criminelle : une obligation légale, d'abord

Restent les articles 219 et 220 du Code criminel. L'article 219 définit la négligence criminelle : est coupable celui qui, en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir légal d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. L'article 220 en fixe la peine lorsqu'il en résulte la mort — jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité, avec peine minimale de quatre ans en cas d'usage d'une arme à feu.

La Cour suprême a précisé la faute requise dans R. c. J.F. en 2008 : la norme est objective modifiée, mesurée à l'aune de la personne raisonnable placée dans les circonstances. C'est un seuil élevé, nettement au-delà de la simple imprudence civile.

Surtout, le mot « devoir » de l'article 219 est décisif. La jurisprudence a répété que ce devoir doit être imposé par la loi — pas par la morale. Un prédicateur n'a, en droit canadien, aucune obligation légale de fournir les nécessités de la vie à un adulte étranger. L'article 215 du Code criminel, qui crée cette obligation, la limite aux parents à l'égard de leurs enfants de moins de seize ans, aux conjoints entre eux, et à quiconque a la charge d'une personne incapable de se soustraire à cette charge. Un fidèle majeur, autonome, capable de quitter la salle, n'entre dans aucune de ces catégories.

Les précédents canadiens : quand la victime est un enfant

C'est précisément pourquoi les condamnations canadiennes existantes concernent presque toutes des enfants. Le cas le plus cité est celui des parents albertains d'Ezekiel Stephan, un bambin de dix-neuf mois mort d'une méningite en 2012 après avoir été traité avec des remèdes naturels — dont un mélange à base de raifort et de jus d'oignon — plutôt que conduit chez un médecin. David et Collet Stephan ont été déclarés coupables en 2016 de ne pas avoir fourni les nécessités de la vie. La Cour suprême du Canada a ordonné un nouveau procès en 2018, l'affaire s'est ensuite soldée par un acquittement au terme de multiples procédures. Mais l'existence même de la poursuite reposait sur le devoir parental codifié.

Autre repère : l'affaire albertaine des parents ayant refusé l'insuline à leur fille de quinze ans, Alexandru Radita, mort de complications du diabète en 2013 dans un état d'émaciation extrême. Les deux parents ont été condamnés pour meurtre au premier degré en 2017. Là encore, la victime était un enfant à charge.

À l'inverse, lorsqu'un adulte capable refuse un traitement, le droit canadien protège ce refus avec une vigueur remarquable. Dans Malette c. Shulman, la Cour d'appel de l'Ontario a en 1990 tenu un médecin responsable d'avoir transfusé une Témoin de Jéhovah malgré une carte de refus, même pour lui sauver la vie. Le principe est constant : l'autonomie décisionnelle prime, y compris quand le choix paraît déraisonnable.

Le Code des professions : la vraie porte d'entrée québécoise

Au Québec, une poursuite contre un guérisseur passerait plus probablement par le Code des professions que par le Code criminel. L'exercice illégal de la médecine y est une infraction pénale, et le Collège des médecins du Québec engage régulièrement des poursuites contre des personnes qui posent des diagnostics ou conseillent l'abandon de traitements sans autorisation. Les amendes prévues au Code des professions peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars, et davantage en cas de récidive.

La preuve y est nettement plus accessible : il n'est pas nécessaire d'établir un lien de causalité avec un décès. Il suffit de démontrer que la personne a posé un acte réservé. Un prédicateur qui se contente de prier échappe à cette qualification; celui qui affirme à une diabétique que sa glycémie est normalisée et qu'elle peut cesser l'insuline s'en approche dangereusement.

Liberté de religion : un bouclier, pas une immunité

La défense invoquerait inévitablement l'alinéa 2a) de la Charte canadienne. Mais la Cour suprême a balisé le terrain depuis longtemps. Dans R. c. Big M Drug Mart en 1985, elle a reconnu la portée large de la liberté de conscience et de religion tout en rappelant qu'elle n'autorise pas à porter atteinte à autrui. Dans Syndicat Northcrest c. Amselem en 2004, elle a confirmé qu'une croyance sincère suffit à déclencher la protection — mais que celle-ci cède devant les préjudices causés à des tiers. La croyance en la guérison divine est protégée; le fait d'exercer un ascendant menant à la mort d'une personne ne le serait pas nécessairement.

Le Québec dispose par ailleurs d'un outil que le reste du Canada n'a pas : l'article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui impose à toute personne de porter secours à celui dont la vie est en péril. C'est une obligation civile, sanctionnée par des dommages-intérêts, pas par la prison. Elle pourrait servir de fondement à une poursuite civile des proches d'une victime — un terrain où le fardeau de preuve est celui de la prépondérance, non du doute raisonnable.

Ce que l'affaire genevoise change

Elle rappelle que l'indignation morale et la responsabilité pénale ne se recouvrent pas. Un système qui protège farouchement le droit d'un adulte de refuser un traitement doit accepter le corollaire : celui qui l'a persuadé de refuser n'est pas automatiquement un homicide.

La marge de manœuvre existe néanmoins. Elle se trouve du côté de la vulnérabilité démontrée — une personne dont la capacité décisionnelle était altérée, un rapport d'emprise documenté, des conseils médicaux explicites et répétés. C'est là, et non dans la théologie, que se jouerait un procès canadien.