Droit

Armes, génocide et compétence : ce que l'affaire Nicaragua c. Allemagne annonce pour le Canada

Berlin plaide l'incompétence de la Cour internationale de justice pendant que l'ONU s'alarme de la destruction des preuves à Gaza. Décryptage — et transposition au dossier canadien des permis d'exportation.

Deux dossiers, une même question : qui répond des armes livrées?

Lundi, à La Haye, l'Allemagne a demandé à la Cour internationale de justice (CIJ) de rayer de son rôle la requête introduite par le Nicaragua, qui l'accuse de « faciliter un génocide » à Gaza en continuant d'autoriser des livraisons de matériel militaire à Israël. Selon ce qu'ont rapporté le South China Morning Post et The Straits Times, l'agente allemande Julia Monar a soutenu que les juges n'avaient tout simplement pas compétence pour trancher le litige et a qualifié les allégations nicaraguayennes d'« inexactes et déformées ».

Le même jour, ou presque, Al Jazeera relayait un constat de responsables onusiens : le déblaiement accéléré des décombres dans la bande de Gaza risque de faire disparaître des éléments matériels susceptibles d'établir des crimes de guerre — des restes humains, des traces de munitions, la géométrie même des bâtiments détruits. Or, dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires du 26 janvier 2024, dans l'affaire Afrique du Sud c. Israël, la CIJ avait expressément enjoint à Israël de « prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve » relatifs à d'éventuels actes visés par la Convention sur le génocide.

Les deux nouvelles n'en forment qu'une : la chaîne de responsabilité en droit international ne s'arrête pas à l'auteur direct des faits, et elle s'effondre si la preuve disparaît.

La clause compromissoire, porte d'entrée étroite

Pour comprendre l'argument allemand, il faut revenir à la mécanique du consentement. La CIJ ne juge que les États qui ont accepté sa juridiction. Dans le dossier nicaraguayen, la porte d'entrée est l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, qui soumet à la Cour « les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution » du traité, y compris ceux « relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ».

Deux conditions sont déterminantes. Premièrement, l'absence de réserve : un État qui a exclu l'article IX au moment de la ratification échappe à cette voie. L'Allemagne n'a pas formulé une telle réserve — contrairement, notamment, aux États-Unis. C'est précisément cette différence technique qui explique pourquoi le Nicaragua a poursuivi Berlin plutôt que Washington en avril 2024. Deuxièmement, l'existence d'un « différend » réel entre les parties à la date du dépôt de la requête, c'est-à-dire une opposition manifeste de thèses préalablement exprimée.

L'Allemagne conteste aussi la portée matérielle de l'article IX. Elle plaide que la responsabilité alléguée — complicité, défaut de prévenir — vise en réalité la conduite d'un État tiers, Israël, qui n'est pas partie à l'instance. C'est l'ombre du principe dit de l'Or monétaire, dégagé par la Cour en 1954 : elle ne peut statuer lorsque les intérêts juridiques d'un État absent constituent l'objet même de la décision à rendre. L'argument est sérieux, mais il n'est pas décisif : la Cour a déjà accepté d'examiner la responsabilité propre d'un État pour manquement à son obligation de prévenir, sans juger l'auteur principal, dans l'arrêt Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro de 2007.

Ce que la CIJ avait déjà dit en 2024

Le 30 avril 2024, la Cour avait refusé d'indiquer les mesures conservatoires réclamées par Managua, tout en refusant aussi de radier l'affaire de son rôle. Cette nuance est capitale et souvent mal rapportée. Le seuil des mesures conservatoires exige une urgence et un risque de préjudice irréparable ; la Cour avait notamment relevé que l'Allemagne avait indiqué que ses autorisations d'exportation de matériel de guerre vers Israël avaient chuté de façon marquée depuis novembre 2023 et que les livraisons récentes concernaient essentiellement du matériel non létal.

Mais la Cour avait ajouté un rappel qui vaut aujourd'hui pour Ottawa comme pour Berlin : tous les États parties à la Convention de 1948 et aux Conventions de Genève doivent respecter leurs obligations « en ce qui concerne le transfert d'armes à des parties à un conflit armé, afin d'éviter le risque que ces armes servent à commettre des violations » du droit humanitaire. Autrement dit : pas de mesures d'urgence, mais pas d'absolution non plus. C'est cette porte laissée entrouverte que l'Allemagne tente maintenant de refermer par la voie des exceptions préliminaires.

Pourquoi la preuve est le vrai enjeu

L'ordonnance de janvier 2024 sur la préservation des éléments de preuve n'est pas une clause de style. En droit international, la charge de la preuve du dol spécial — l'intention de détruire un groupe comme tel — est réputée très élevée. Elle repose largement sur la documentation matérielle, les analyses médico-légales, la reconstitution des frappes. Si les décombres sont évacués sans protocole, comme le signalent les experts cités par Al Jazeera, la démonstration devient pratiquement impossible, y compris pour les enquêtes ouvertes devant la Cour pénale internationale, qui poursuit des personnes physiques et non des États.

La Commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies, dans son rapport de septembre 2025, avait déjà conclu que des actes de génocide avaient été commis dans la bande de Gaza — un constat contesté avec vigueur par Israël. Sans matériaux probants conservés, ces conclusions resteront de nature largement documentaire et testimoniale, plus facilement attaquables en salle d'audience.

Le Canada dans la ligne de mire

Ottawa n'est pas partie à l'instance de La Haye, mais son exposition juridique repose sur les mêmes fondements. Le Canada a ratifié la Convention de 1948 sans réserve à l'article IX. Il est également partie au Traité sur le commerce des armes, dont l'article 6(3) interdit tout transfert lorsque l'État a connaissance que les armes serviraient à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, et dont l'article 7 impose une évaluation du risque prépondérant. Ces obligations ont été intégrées à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation en 2019 : le ministre des Affaires étrangères ne peut délivrer une licence s'il existe un « risque sérieux » que les biens servent à de telles violations.

Le gouvernement fédéral a suspendu les nouveaux permis vers Israël au début de 2024, puis annoncé la suspension d'environ trente permis existants à l'automne de la même année. Reste la zone grise documentée par des journalistes et des organismes comme Radio-Canada et le Globe and Mail : les composants canadiens intégrés à des chaînes d'assemblage américaines, notamment pour le programme F-35, échappent largement au régime de permis en raison de l'accord de partage de la production de défense canado-américain, qui exempte la plupart des exportations vers les États-Unis.

Quels recours devant les tribunaux canadiens?

Trois avenues existent, et deux ont déjà été empruntées.

La première est le contrôle judiciaire en Cour fédérale. Un précédent existe : dans l'affaire des véhicules blindés destinés à l'Arabie saoudite, la Cour d'appel fédérale a confirmé en 2020 le rejet de la contestation, en insistant sur la déférence due au ministre dans un domaine de politique étrangère. Mais le cadre légal a changé depuis l'adhésion au Traité sur le commerce des armes : le critère du « risque sérieux » est désormais statutaire, donc justiciable. En 2024, des demandeurs palestino-canadiens et des organismes ont saisi la Cour fédérale pour faire déclarer illégales les autorisations d'exportation vers Israël, obtenant en partie gain de cause sur des questions procédurales avant que le litige ne se poursuive.

La deuxième est pénale. La Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre de 2000 permet de poursuivre au Canada des personnes pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, y compris pour complicité et pour responsabilité du supérieur, en vertu d'une compétence extraterritoriale. Deux limites majeures : la loi vise des individus, non l'État ni les sociétés — la responsabilité pénale des organisations reste théoriquement possible mais inexploitée dans ce champ — et toute poursuite exige le consentement personnel du procureur général du Canada. Depuis 2000, ce régime n'a donné lieu qu'à un très petit nombre de procès, dont l'affaire Désiré Munyaneza au Québec.

La troisième est civile, mais elle se heurte à la Loi sur l'immunité des États et à la jurisprudence de la Cour suprême dans Kazemi c. Iran, qui a fermé la porte aux recours contre les États étrangers pour torture. Contre le gouvernement canadien lui-même, une action en responsabilité pour manquement à ses obligations internationales demeure juridiquement fragile, faute d'incorporation directe du droit international coutumier en cause.

Ce qui change maintenant

La décision que rendra la CIJ sur sa compétence dans Nicaragua c. Allemagne — attendue après cette phase d'audiences — servira de matrice. Si la Cour retient sa compétence, elle validera l'idée qu'un État fournisseur peut être appelé à répondre, sur le fondement de la Convention de 1948, du soutien matériel apporté à un conflit. Ce serait, pour Ottawa comme pour tous les exportateurs occidentaux, un changement de régime juridique : la traçabilité des composants, la rigueur des évaluations de risque et la documentation interne des décisions ministérielles deviendraient des pièces potentiellement produisibles devant un tribunal international.

Si elle se déclare incompétente, le contentieux se déplacera vers les fors nationaux — cours fédérales, tribunaux administratifs, plaintes pénales — où la pression restera entière. Dans les deux cas, l'avertissement d'avril 2024 tient toujours : la Cour a rappelé aux États leurs obligations en matière de transfert d'armes. Ce rappel n'exige aucune décision de compétence pour produire ses effets politiques.