Deux capitales, deux stratégies, un même constat. À Paris, Emmanuel Macron a écrit à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour réclamer une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans à l'échelle des Vingt-Sept. À Canberra, le gouvernement d'Anthony Albanese a déposé un projet de loi imposant aux plateformes une « obligation de diligence numérique », assortie d'amendes pouvant dépasser 100 millions de dollars et d'un droit, pour l'usager, de se soustraire au fil algorithmique.
Ces deux initiatives, rapportées notamment par Rappler et The Guardian, ne relèvent pas du même registre juridique. L'une interdit l'accès selon l'âge; l'autre régule le comportement de l'entreprise. La distinction n'est pas cosmétique : elle détermine ce qui est constitutionnellement défendable, techniquement applicable — et, au Canada, quel ordre de gouvernement peut légiférer.
L'avertissement du Conseil constitutionnel français
La lettre de M. Macron n'arrive pas dans le vide. Elle survient après que le Conseil constitutionnel eut censuré, l'été dernier, le dispositif national français de majorité numérique avant même son entrée en vigueur prévue en septembre. Ce revers est le point de départ obligé de toute analyse sérieuse.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la vérification d'âge trébuche en France. La loi de 2023 instaurant une majorité numérique à 15 ans n'avait jamais été appliquée, faute de notification conforme à la Commission européenne et en raison du principe du pays d'origine inscrit dans le droit de l'Union : une plateforme établie en Irlande relève d'abord du régulateur irlandais. C'est précisément pour contourner cet obstacle que l'Élysée déplace maintenant la demande vers Bruxelles. Un État membre seul ne peut pas grand-chose contre des services établis ailleurs dans le marché unique.
La leçon est double. Une interdiction par l'âge suppose une vérification de l'âge, donc la collecte ou l'inférence de données sensibles sur l'ensemble des usagers, mineurs et adultes confondus. Elle heurte de front la liberté d'expression et la protection des renseignements personnels. Et elle échoue si le palier de gouvernement qui l'adopte n'a pas compétence sur les entités visées.
Le pari australien : réguler la conception, pas l'accès
L'Australie, elle, avance sur deux jambes. La première, entrée en vigueur en décembre 2025, est l'interdiction des comptes de réseaux sociaux aux moins de 16 ans, adoptée en novembre 2024 par le Parlement fédéral et assortie d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens pour les plateformes qui ne prennent pas de « mesures raisonnables ». La seconde, dévoilée en septembre, est cette obligation de diligence numérique dont parle le ministre des Communications.
Le changement de logique est important. Comme l'explique The Guardian, l'obligation de diligence ne cible pas l'usager mais l'entreprise : elle impose un devoir de prévention des préjudices raisonnablement prévisibles, à la manière du droit de la responsabilité civile ou de la santé et sécurité au travail. Le régulateur n'a plus à démontrer qu'un contenu précis est illicite; il évalue si la plateforme a conçu et exploité son service de manière à réduire les risques.
S'y greffe le droit de retrait algorithmique — le « choose your own adventure » évoqué par The Guardian, entre le défilement compulsif et un fil limité aux amis qu'on choisit de suivre. Le Financial Times souligne que ce volet s'inscrit dans un élargissement de l'offensive australienne contre les grandes plateformes. Les journalistes australiens notent toutefois la limite évidente : même adoptée, la loi laisse aux entreprises une vaste marge pour en frustrer l'esprit, en rendant l'option difficile à trouver ou en dégradant l'expérience de qui l'active.
Le test canadien : l'article 2b) et la grille Oakes
Transposons. Au Canada, les trois véhicules — interdiction par l'âge, obligation de diligence, droit de retrait — n'offrent pas la même solidité constitutionnelle.
L'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés protège la liberté d'expression, y compris le droit de recevoir de l'information. La Cour suprême l'interprète largement : dès qu'une mesure a pour objet ou pour effet de restreindre l'expression, elle est présumée attentatoire. Une interdiction pure et simple d'accès pour les moins de 15 ou 16 ans restreint l'expression des mineurs, mais aussi celle des adultes, puisque la vérification d'âge s'impose à tous.
L'analyse se déplace alors vers l'article premier et le test formulé dans l'arrêt Oakes : l'objectif est-il urgent et réel? Le moyen a-t-il un lien rationnel avec l'objectif? Porte-t-il atteinte le moins possible au droit? Les effets bénéfiques l'emportent-ils sur les effets préjudiciables?
La protection des mineurs franchirait sans mal la première étape. Le lien rationnel est plausible, quoique la preuve scientifique du lien causal entre réseaux sociaux et détresse psychologique demeure contestée dans la littérature. C'est à la troisième étape — l'atteinte minimale — que le bât blesse. Un tribunal demandera : pourquoi interdire, si des mesures de conception moins attentatoires — désactivation par défaut des fils algorithmiques pour les comptes de mineurs, retrait des notifications nocturnes, limitation du ciblage publicitaire — permettent d'atteindre un résultat comparable? C'est exactement l'argument qui rend l'obligation de diligence plus défendable que l'interdiction.
Ajoutons que l'article 15 de la Charte, sur l'égalité, ne protège pas contre la discrimination fondée sur l'âge des moins de 18 ans en pratique jurisprudentielle constante, ce qui atténue ce front-là. Mais la vérification d'âge généralisée soulève un problème distinct : elle transforme chaque usager en sujet d'identification, ce que les autorités de protection de la vie privée surveillent de près.
Qui légifère? Ottawa, Québec, ou les deux
La question du partage des compétences est tout aussi déterminante. Ottawa peut invoquer le droit criminel (article 91(27)) pour interdire des contenus, la compétence sur les télécommunications et les entreprises interprovinciales, ou son pouvoir général. Les provinces disposent de la propriété et des droits civils (92(13)), qui englobent la protection du consommateur, la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, la santé et l'éducation.
Or, le fédéral s'est retiré du terrain. Le projet de loi C-63, la Loi sur les préjudices en ligne — qui reprenait justement une logique d'obligation de diligence inspirée du modèle britannique et australien —, est mort au feuilleton avec la prorogation du Parlement en janvier 2025. Il n'a pas été redéposé sous sa forme intégrale. Le vide fédéral crée un appel d'air pour les provinces.
Pourquoi le Québec avance plus vite
Québec occupe le terrain avec deux instruments. D'abord la Loi 25, qui a modernisé la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Depuis 2023, ses dispositions imposent des paramètres de confidentialité activés par défaut au niveau le plus élevé, exigent le consentement du titulaire de l'autorité parentale pour les moins de 14 ans, et encadrent les décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé. Les sanctions administratives pécuniaires peuvent atteindre 10 millions de dollars ou 2 % du chiffre d'affaires mondial, et les amendes pénales le double. C'est, en substance, une obligation de diligence par la porte de la vie privée.
Ensuite, la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, créée par l'Assemblée nationale en 2024. Ses travaux, qui ont entendu chercheurs, pédiatres, plateformes et organismes, ont recommandé un ensemble de mesures allant de l'encadrement dans les écoles à des obligations de conception imposées aux plateformes.
Le calcul québécois est plus fin qu'une simple interdiction. En passant par la protection du consommateur et la protection des renseignements personnels — matières provinciales indiscutables —, Québec évite le terrain miné du contenu, où l'article 2b) mord le plus fort. Une règle qui dit « tu ne peux pas soumettre un mineur à un fil algorithmique optimisé pour la rétention » vise une pratique commerciale, pas une expression.
Ce qu'il faut surveiller
Trois indicateurs. Premièrement, la suite bruxelloise : si la Commission accepte de légiférer sur un âge minimal, la question de la vérification devra être résolue au niveau européen, avec le portefeuille d'identité numérique en toile de fond. Deuxièmement, l'application concrète de l'interdiction australienne : les données de conformité des prochains mois diront si le contournement est massif. Troisièmement, la posture d'Ottawa : un successeur à C-63, recentré sur la protection des enfants et dépouillé de ses volets les plus contestés sur les discours haineux, reste possible.
Entre l'interdiction, la diligence et le retrait de l'algorithme, le droit canadien penche naturellement vers les deux derniers. Non par timidité, mais parce que la Charte récompense les mesures qui corrigent la conception plutôt que celles qui ferment la porte.
