Deux décisions rendues coup sur coup rappellent une réalité que les juristes spécialisés en litige collectif répètent depuis des années : quand les recours individuels s'épuisent, l'action collective demeure souvent le seul mécanisme capable de faire bouger une organisation. La Cour suprême de la Colombie-Britannique vient d'autoriser une action collective contre Air Canada au nom de passagers utilisant un fauteuil roulant ou une autre aide à la mobilité, comme l'a rapporté La Presse. Au Québec, la Cour supérieure a condamné l'ex-pasteur Claude Guillot et des organisations religieuses à indemniser des victimes d'agressions sexuelles, un jugement que Radio-Canada a qualifié de « victoire partielle ».
À première vue, ces deux dossiers n'ont rien en commun. En réalité, ils illustrent les deux extrémités du même parcours : l'autorisation d'exercer le recours d'un côté, le jugement au fond de l'autre. Et ensemble, ils exposent avec une clarté rare ce que l'action collective peut accomplir — et ce qu'elle ne peut pas.
Le seuil de certification : un filtre, pas un procès
Dans les provinces de common law comme la Colombie-Britannique, on parle de « certification »; au Québec, d'« autorisation d'exercer une action collective ». Le vocabulaire diffère, la logique se rapproche : le tribunal doit vérifier que les réclamations soulèvent des questions communes, qu'un groupe est identifiable, que le représentant proposé est adéquat et que la procédure collective constitue le véhicule préférable pour trancher le litige.
Ce seuil est délibérément bas. La Cour suprême du Canada l'a répété à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt Vivendi Canada inc. c. Dell'Aniello, rendu en 2014 : à l'étape de l'autorisation, le juge exerce un rôle de filtrage et ne doit pas se prononcer sur le mérite des prétentions. Une question commune n'a même pas besoin de mener à une réponse identique pour tous les membres. Dans Hollick c. Toronto (Ville), la Cour avait déjà insisté sur le fait que les critères doivent recevoir une interprétation souple et généreuse, en cohérence avec les trois objectifs du régime : l'économie des ressources judiciaires, l'accès à la justice et la modification des comportements fautifs.
C'est ce dernier objectif qui compte le plus pour les personnes vulnérables. Un passager en fauteuil roulant dont l'appareil a été endommagé à l'aéroport ne poursuivra pas seul un transporteur national : les frais d'avocat dépassent largement l'indemnité espérée. Multipliez le même préjudice par des centaines de vols, et le calcul change du tout au tout.
Air Canada : quand la plainte individuelle ne suffit plus
Le recours autorisé en Colombie-Britannique s'inscrit dans un contexte réglementaire précis. Le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, adopté par l'Office des transports du Canada et entré en vigueur par étapes à partir de 2020, impose aux grands transporteurs des obligations détaillées : assistance à l'embarquement et au débarquement, manipulation soignée des aides à la mobilité, formation obligatoire du personnel, réparation ou remplacement d'un appareil endommagé, et fourniture d'un appareil de remplacement temporaire.
Or le régime de plaintes existant repose largement sur l'initiative de la personne lésée. Une plainte à l'Office des transports du Canada, une réclamation auprès du transporteur, éventuellement une plainte en matière de droits de la personne : chaque voie exige du temps, de l'énergie et une capacité de documentation que bien des voyageurs n'ont pas au retour d'un vol éprouvant. Et chaque dossier est traité isolément, sans effet correctif sur les pratiques d'ensemble.
Le problème n'est pas théorique. En 2023 et 2024, plusieurs incidents impliquant des passagers handicapés ont fait les manchettes au pays et ont mené Air Canada à annoncer publiquement un plan d'accessibilité et des excuses. Le transporteur a aussi conclu, en 2024, une entente avec l'Office des transports du Canada à la suite d'une inspection portant sur des manquements au règlement. Autrement dit : les mécanismes administratifs ont détecté des problèmes, mais la répétition des incidents suggère que la correction demeure incomplète. C'est précisément le vide que vient occuper l'action collective.
Un avertissement s'impose toutefois. La certification n'est pas une condamnation. Elle signifie uniquement que le litige pourra être débattu collectivement. Air Canada conservera l'ensemble de ses moyens de défense, y compris les limitations de responsabilité applicables en transport aérien et les questions de compétence entre les tribunaux civils et l'Office des transports du Canada — un terrain juridique où la Cour suprême du Canada s'est déjà penchée dans l'affaire Air Canada c. Thibodeau, en 2014, qui portait sur les rapports entre la Convention de Montréal et les recours en dommages.
Guillot : la condamnation qui ne clôt pas le dossier
À l'autre bout du spectre, le jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire du pasteur Claude Guillot montre ce qui se passe après des années de procédure. Selon Radio-Canada, le tribunal condamne l'ex-pasteur et des églises associées à indemniser des victimes pour les préjudices subis. Le mot employé — « victoire partielle » — mérite d'être décortiqué, parce qu'il décrit une situation fréquente et mal comprise.
Dans une action collective en responsabilité civile, le tribunal tranche d'abord les questions communes : la faute a-t-elle été commise? Les organisations qui encadraient le fautif engagent-elles leur responsabilité, notamment à titre de commettant en vertu de l'article 1463 du Code civil du Québec, ou pour leur propre faute d'organisation? Une fois ces questions résolues, il reste à établir le dommage de chaque membre, ce qui suppose presque toujours un processus de réclamations individuelles.
Pour une victime d'agression sexuelle, cette seconde étape n'est pas une formalité. Elle implique de documenter les conséquences psychologiques, professionnelles et relationnelles d'événements parfois anciens, souvent devant un arbitre ou un administrateur des réclamations. C'est là que la promesse d'accès à la justice se heurte au réel : le jugement reconnaît le tort collectif, mais l'indemnisation reste un exercice individuel et exigeant.
Le volet institutionnel du dossier est celui qui aura le plus de portée. Depuis l'abolition, en 2020, du délai de prescription pour les actions civiles fondées sur une agression à caractère sexuel — une modification législative adoptée par l'Assemblée nationale et qui a rouvert des recours qu'on croyait éteints —, les tribunaux québécois ont été saisis de plusieurs actions collectives visant des congrégations religieuses, des écoles et des organisations de jeunesse. Chaque jugement au fond contribue à préciser jusqu'où va la responsabilité d'une organisation pour les gestes de la personne à qui elle a confié une autorité morale.
Ce qui change concrètement
Trois enseignements se dégagent de ces deux dossiers.
Premièrement, l'action collective agit là où la réglementation s'essouffle. Un règlement fédéral sur l'accessibilité, aussi détaillé soit-il, ne vaut que par son application. Quand les mécanismes administratifs se révèlent trop lents ou trop atomisés, la menace d'un recours civil collectif crée un incitatif financier direct à revoir les procédures internes.
Deuxièmement, l'autorisation n'est pas la victoire, et la victoire n'est pas le chèque. Entre le feu vert de la Colombie-Britannique et un éventuel dédommagement, il peut s'écouler cinq ans ou davantage — appels compris. Et entre la condamnation dans l'affaire Guillot et le versement effectif des indemnités, il reste une étape de preuve individuelle.
Troisièmement, l'écosystème des recours est fragile. La Presse rapportait le même jour que les avocats de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse menacent de débrayer, après le déclenchement d'une grève chez les avocates du Protecteur du citoyen. Or ce sont précisément ces institutions qui offrent aux personnes vulnérables une voie gratuite, en amont du litige privé. Quand elles ralentissent, la pression se déplace vers les cabinets qui financent des actions collectives à honoraires conditionnels — un modèle efficace, mais qui sélectionne les dossiers en fonction de leur viabilité économique.
Ce qu'il faut surveiller
Deux échéances méritent l'attention. Du côté d'Air Canada, il faudra voir si le transporteur porte la certification en appel, une pratique courante dans les dossiers d'envergure. Du côté du dossier Guillot, la mise en place du processus de réclamations individuelles et l'existence éventuelle d'un appel détermineront le calendrier réel d'indemnisation.
Entre-temps, ces deux décisions confirment une chose : l'action collective demeure l'un des rares outils juridiques capables de transformer une accumulation de préjudices individuels en question de justice collective. Imparfait, lent, coûteux — mais souvent le seul disponible.
