Droit

Délais après verdict : la Cour suprême refuse un « Jordan » de la peine, mais réduit la sentence d'un agresseur sexuel

La Cour suprême du Canada refuse d'imposer un plafond chiffré aux délais de détermination de la peine, tout en accordant une réduction de sentence pour une attente jugée déraisonnable. Les tribunaux devront trancher au cas par cas.

La Cour suprême du Canada vient de refermer une porte que plusieurs avocats de la défense espéraient voir s'ouvrir grande : celle d'un délai plafond fixe, chiffré et prévisible, pour l'étape qui suit le verdict de culpabilité, soit la détermination de la peine. Dans un jugement rendu cette semaine, le plus haut tribunal du pays a conclu qu'un tel plafond « n'est pas utile » — mais il a tout de même accordé à un homme reconnu coupable d'agression sexuelle une réduction de sa peine, précisément parce que l'attente avant le prononcé de la sentence avait été trop longue.

Le résultat est paradoxal en apparence, mais parfaitement cohérent sur le plan juridique : pas de règle arithmétique, mais un remède individualisé. Autrement dit, la Cour choisit l'appréciation contextuelle plutôt que le chronomètre. Et elle renvoie aux tribunaux de première instance — y compris ceux du Québec, déjà sous forte pression — la tâche délicate de décider, dossier par dossier, ce qui constitue un délai déraisonnable après la déclaration de culpabilité.

Ce que la Cour a décidé

Selon le compte rendu diffusé par La Presse Canadienne et repris notamment par MSN Actualités, la Cour suprême estime que l'accusé a droit à une diminution de sa peine parce que la phase postérieure au verdict s'est étirée au-delà de ce qui était acceptable. Mais elle refuse de transposer mécaniquement à cette étape la mécanique des plafonds établie en 2016 dans l'arrêt R. c. Jordan.

Rappelons la logique de Jordan : pour donner un sens concret au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour avait fixé des seuils présumés déraisonnables — 18 mois entre l'accusation et la fin du procès devant une cour provinciale, 30 mois devant une cour supérieure ou à la suite d'une enquête préliminaire, déduction faite des délais imputables à la défense. Au-delà de ces plafonds, le fardeau se déplace : c'est à la Couronne de démontrer des circonstances exceptionnelles. Et la réparation, dans Jordan, est brutale : l'arrêt des procédures.

C'est là que la comparaison bute. Un arrêt des procédures après un verdict de culpabilité effacerait une condamnation déjà prononcée, avec un coût social et humain considérable, notamment pour les victimes. La Cour a donc privilégié une voie moins radicale : reconnaître que le droit garanti par la Charte peut être violé même après le verdict, mais réparer cette violation par une réduction de la peine plutôt que par l'annulation du dossier.

Pourquoi le refus du plafond n'est pas un recul

Il serait trompeur de lire ce jugement comme un désaveu de Jordan. C'en est plutôt un prolongement asymétrique.

Jordan visait un mal précis : une « culture de complaisance » à l'égard des délais, dénoncée en toutes lettres par la Cour suprême en 2016. Le contexte de la détermination de la peine est différent. Les motifs d'allongement y sont souvent d'une autre nature : attente d'un rapport présentenciel, évaluation psychiatrique ou sexologique, rapport Gladue dans les dossiers autochtones, déclarations de la victime, contestation constitutionnelle d'une peine minimale, demandes de la défense elle-même, ou encore nécessité de laisser le temps à l'accusé de compléter une thérapie susceptible d'influencer la sentence. Certains de ces délais servent l'accusé. D'autres servent la qualité de la peine. Un plafond unique les traiterait tous de la même façon.

La Cour a donc opté pour une analyse fondée sur le caractère raisonnable en contexte : quelle était la complexité du dossier? Qui a demandé quoi? Quel préjudice réel l'accusé a-t-il subi à attendre, dans l'incertitude, la sanction qui allait le frapper? Ce préjudice est loin d'être théorique. Une personne en attente de sentence peut être détenue, soumise à des conditions strictes, incapable de travailler normalement, de voyager, de planifier sa vie — et, dans certains cas, incapable d'entreprendre une démarche de réhabilitation structurée.

Le problème québécois : la pression sur le système

Au Québec, cette approche au cas par cas arrive dans un système déjà tendu. Depuis plusieurs années, les acteurs du milieu judiciaire multiplient les avertissements sur le manque de ressources : postes de juges à combler, procureurs aux poursuites criminelles et pénales surchargés, avocats de la défense de moins en moins nombreux à accepter les mandats d'aide juridique, salles d'audience et personnel de greffe insuffisants.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales publie chaque année un rapport annuel de gestion qui documente le volume considérable de dossiers traités, tandis que le ministère de la Justice du Québec a dû, dans la foulée de Jordan, mettre en place des mécanismes de suivi des dossiers à risque d'arrêt des procédures. La Cour du Québec a elle-même été au cœur d'un affrontement public avec le gouvernement sur le ratio de jours de séance des juges, un litige qui illustre à quel point la capacité de traitement des dossiers criminels est devenue une question politique autant que judiciaire.

Dans ce contexte, le jugement de la Cour suprême a une conséquence pratique immédiate : l'étape de la peine, longtemps considérée comme la « fin » du dossier et donc moins prioritaire dans la gestion des rôles, devient un terrain de contestation constitutionnelle. Au palais de justice de Montréal — le plus gros volume criminel de la province —, cela signifie que la fixation d'une date de sentence, le délai d'obtention d'un rapport présentenciel auprès des services correctionnels ou le report d'une audience faute de salle disponible pourraient désormais être plaidés comme une atteinte à l'alinéa 11b).

Ce qui change concrètement

Pour les accusés, le jugement crée un levier nouveau. Une défense diligente pourra documenter chaque report, chaque semaine perdue, chaque demande non traitée, en vue d'obtenir un rabais de peine. La Cour suprême n'a pas fixé de barème, ce qui ouvre un espace d'argumentation : combien de mois de prison en moins vaut un an d'attente injustifiée? La réponse variera d'un juge à l'autre, au moins jusqu'à ce que les cours d'appel établissent des repères.

Pour les victimes, particulièrement dans les dossiers d'agression sexuelle, le message est plus délicat. D'un côté, la Cour a évité le scénario le plus dur : le dossier n'est pas annulé, la condamnation tient, et la reconnaissance judiciaire de l'agression demeure. De l'autre, la sanction est allégée en raison d'une défaillance du système, non d'une atténuation de la gravité du crime. La Charte canadienne des victimes d'actes criminels reconnaît pourtant un droit à l'information et à la participation, et les organismes d'aide aux victimes rappellent depuis longtemps que l'attente prolongée est en soi une source de revictimisation. Les Centres d'aide aux victimes d'actes criminels accompagnent des milliers de personnes dans ce parcours, et la lenteur des étapes postérieures au verdict figure parmi les irritants les plus souvent évoqués.

Pour les tribunaux, enfin, le jugement agit comme un signal de gestion. Sans plafond, il n'y a pas de couperet automatique — mais il y a désormais un coût. Chaque mois de retard dans la production d'un rapport, chaque audience reportée pour cause de pénurie de personnel peut se traduire par une peine plus courte. C'est une incitation économique et administrative à serrer les rôles, qui pèsera d'abord sur les greffes, les services correctionnels et les directions régionales.

Un équilibre fragile

La décision illustre une tension permanente du droit criminel canadien : la recherche de règles claires, applicables et prévisibles, contre la nécessité de rendre justice dans des situations singulières. Jordan avait choisi la clarté, au prix d'arrêts des procédures parfois spectaculaires qui ont nourri la méfiance du public. Le nouveau jugement choisit la souplesse, au prix d'une incertitude qui alimentera les litiges pendant des années.

Il reste une question de fond que la Cour ne peut pas régler seule : la capacité réelle du système. Aucune doctrine constitutionnelle, aussi bien construite soit-elle, ne remplace des juges nommés, des procureurs en nombre suffisant et des avocats de la défense disponibles. À défaut, le Québec risque de voir se multiplier une catégorie de décisions inconfortables pour tout le monde — des peines réduites non pas parce que le crime était moins grave, mais parce que la justice a été trop lente à le sanctionner.