Ils sont six. Six hommes de nationalité française, soupçonnés d'avoir appartenu à l'organisation État islamique (EI), qui comparaissent depuis dimanche devant un tribunal de Bagdad. France 24 rapporte qu'ils encourent la peine de mort, sanction prévue par la législation antiterroriste irakienne pour la seule appartenance à une organisation terroriste. Le dossier n'a rien d'un fait divers judiciaire : il rejoue, sept ans après une première série de condamnations capitales visant des Français, l'un des noeuds juridiques les plus inconfortables de la lutte antiterroriste occidentale.
Comment des Français se retrouvent devant un juge irakien
La réponse tient à une géographie mouvante. La très grande majorité des combattants étrangers de l'EI ont été capturés non pas en Irak, mais dans le nord-est de la Syrie, par les Forces démocratiques syriennes (FDS), coalition à dominante kurde soutenue par la coalition internationale. Or ces forces ne sont pas un État : elles n'ont ni tribunaux reconnus internationalement, ni capacité à juger des milliers de détenus étrangers pour des crimes commis sur deux territoires.
Pendant des années, ces hommes et ces femmes ont donc croupi dans des prisons improvisées et des camps comme Al-Hol et Roj, dans un vide juridique presque total. Puis les transferts ont commencé. Comme le souligne France 24, les prisons irakiennes, déjà saturées de suspects liés à l'EI, ont accueilli depuis l'an dernier des milliers de détenus venus de Syrie. La recomposition politique syrienne après la chute du régime de Bachar el-Assad, fin 2024, a accéléré ce mouvement : Bagdad, qui craint une évasion massive de djihadistes à ses frontières, a préféré rapatrier le problème plutôt que de le laisser se dénouer dans le chaos.
Pour les capitales européennes, ce transfert a une vertu discrète : il évacue une question politiquement explosive. Rapatrier des combattants présumés pour les juger chez soi expose les gouvernements à une opinion publique hostile, à des procédures lourdes et à des peines jugées trop clémentes par une partie de l'électorat. La France, en particulier, a défendu pendant des années une doctrine assumée : les adultes majeurs partis combattre doivent être jugés « au plus près des lieux où ils ont commis leurs crimes ». Une formule diplomatique qui signifie, en pratique, une justice irakienne.
Une loi antiterroriste qui punit l'appartenance de mort
Le coeur du problème juridique est là. La loi antiterroriste irakienne de 2005 permet de condamner à la peine capitale non seulement l'auteur d'un attentat, mais aussi toute personne reconnue membre d'une organisation terroriste. Autrement dit, l'appartenance suffit. Aucun besoin d'établir un meurtre, un viol, une exécution ou une participation à un crime précis : la démonstration d'un engagement dans les rangs de l'EI peut mener à la corde.
Cette architecture pénale est dénoncée de longue date par Human Rights Watch et Amnistie internationale, qui documentent des procès d'une brièveté saisissante — parfois quelques minutes —, un accès tardif ou formel à l'avocat, et surtout un recours massif aux aveux comme preuve principale, y compris lorsque les accusés affirment les avoir signés sous la contrainte ou la torture. L'ONU a également relevé à plusieurs reprises que les standards du procès équitable, tels que définis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'étaient pas réunis dans nombre de dossiers antiterroristes irakiens.
S'ajoute un élément déterminant de contexte : l'Irak n'a pas de moratoire. Le pays figure parmi les États qui exécutent le plus au monde, et les organisations de défense des droits humains ont signalé ces dernières années des séries d'exécutions menées dans les prisons du sud du pays. Une condamnation à mort prononcée à Bagdad n'est donc pas une pure abstraction rhétorique.
Le précédent de 2019, toujours ouvert
Ce procès n'est pas le premier. En 2019, onze Français transférés de Syrie vers l'Irak avaient été condamnés à mort par le tribunal pénal central de Bagdad, au terme d'audiences expéditives largement couvertes par l'AFP, Le Monde et Libération. Paris avait alors répété son opposition de principe à la peine capitale « en tout lieu et en toutes circonstances », tout en refusant de réclamer le rapatriement des condamnés. Les sentences n'ont pas été exécutées, mais elles n'ont pas non plus été annulées : les hommes sont restés suspendus entre un couloir de la mort et une négociation diplomatique silencieuse.
Cette ambiguïté est précisément ce que reprochent les avocats des familles. Un État abolitionniste peut-il se satisfaire de « demander la clémence » tout en organisant, de fait, la mise à l'écart de ses ressortissants vers une juridiction qui tue ?
Le droit international, entre principes clairs et compétence floue
Sur le papier, les principes sont nets. La France a inscrit l'abolition dans sa Constitution en 2007 et a ratifié le Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibe la peine de mort en toutes circonstances, ainsi que le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, depuis l'arrêt Soering de 1989, interdit à un État partie de livrer ou d'extrader une personne vers un pays où elle risque un traitement inhumain, ce qui englobe le « syndrome du couloir de la mort ». Dans l'affaire Al-Saadoon et Mufdhi, la Cour avait condamné le Royaume-Uni pour avoir remis deux détenus aux autorités irakiennes alors qu'ils encouraient la pendaison.
Mais la France, elle, n'a pas remis ces hommes : ce sont les FDS, puis Bagdad, qui ont agi. C'est toute la difficulté de la notion de « juridiction » au sens de l'article 1er de la Convention. Dans son arrêt de Grande Chambre H.F. et autres contre France, rendu en septembre 2022 et consacré aux femmes et enfants retenus dans les camps du nord-est syrien, la Cour avait estimé que ces personnes ne relevaient pas de la juridiction française pour l'essentiel des griefs, tout en jugeant que le refus d'examiner sérieusement les demandes de rapatriement, entouré de garanties contre l'arbitraire, posait problème au regard du droit d'entrer sur le territoire de son État de nationalité.
Autrement dit : le droit européen n'oblige pas Paris à rapatrier, mais il ne l'autorise pas non plus à se détourner sans examen. Entre ces deux bornes s'ouvre un espace gris que les gouvernements successifs ont largement occupé.
Ce que ce procès va réellement trancher
Trois questions se joueront à Bagdad, au-delà du sort individuel des six hommes.
La première est probatoire : le tribunal se contentera-t-il d'établir l'appartenance à l'EI, ou cherchera-t-il à qualifier des actes précis ? La différence, dans un système où l'appartenance est capitale, peut valoir une vie.
La deuxième est diplomatique : la France obtiendra-t-elle, comme en 2019, une non-exécution de fait, voire une commutation en réclusion à perpétuité ? Les protections consulaires, garanties par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, deviennent ici l'outil principal d'un État qui refuse le rapatriement.
La troisième est structurelle : que fait-on des milliers de détenus étrangers transférés de Syrie vers l'Irak ? Aucun mécanisme international — ni tribunal spécial, ni chambre hybride — n'a jamais vu le jour pour juger les crimes de l'EI, malgré les enquêtes menées par l'équipe d'investigation de l'ONU sur le territoire irakien. Faute de cadre collectif, la justice des crimes de masse est sous-traitée à un système national fragile, au prix de garanties que les États européens s'interdisent chez eux.
Le procès qui s'est ouvert dimanche ne répondra pas à ces questions. Il les rendra simplement, une fois de plus, impossibles à ignorer.
