Abitibi-Témiscamingue

Fonderie Horne : la Cour d'appel rouvre la porte à un recours collectif beaucoup plus large

En jugeant que la prescription ne pouvait pas être tranchée à l'étape de l'autorisation, la Cour d'appel élargit la portée de l'action collective visant Glencore et Québec. Le fond du dossier, lui, reste entier.

Fonderie Horne : la Cour d'appel rouvre la porte à un recours collectif beaucoup plus large

La nouvelle a circulé vite dans les cuisines du quartier Notre-Dame, à Rouyn-Noranda. La Cour d'appel du Québec vient d'élargir la portée de l'action collective intentée par des résidents contre Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, et contre le gouvernement du Québec. Radio-Canada rapportait cette semaine l'essentiel de la décision : les tribunaux ne pouvaient pas, à l'étape préliminaire de l'autorisation, écarter une partie des réclamations en invoquant la prescription.

La distinction paraît technique. Elle ne l'est pas. Pour les familles qui vivent depuis des décennies à quelques centaines de mètres des cheminées, elle détermine tout simplement jusqu'où le passé peut être mis en preuve devant un juge.

Ce que la Cour a tranché — et ce qu'elle n'a pas tranché

Au Québec, une action collective franchit deux grandes étapes. D'abord l'autorisation : un juge vérifie si la demande tient la route, si les questions sont communes aux membres du groupe, si le représentant est adéquat. C'est un filtre, pas un procès. Ensuite seulement vient l'audition au fond, où l'on examine la preuve, les expertises, les responsabilités.

La question de la prescription — le délai au-delà duquel on ne peut plus réclamer en justice — s'était invitée dès le premier stade. Le Code civil prévoit généralement un délai de trois ans pour une action fondée sur un préjudice corporel ou matériel. Mais ce délai commence à courir à partir du moment où le préjudice « se manifeste pour la première fois ». Dans un dossier de contamination environnementale étalée sur des générations, déterminer ce moment précis relève de l'exercice périlleux : quand un résident a-t-il « su » que l'arsenic dans l'air de son quartier lui causait un tort?

La Cour d'appel répond, en substance, que cette question est trop chargée de faits pour être réglée sur papier, avant même que les parties aient déposé leur preuve. Elle renvoie donc l'enjeu au fond. Résultat : le groupe visé et la période couverte ne sont plus amputés d'avance.

Il faut dire les choses clairement, parce que la nuance se perd souvent : personne n'a encore statué sur la responsabilité de Glencore ni sur celle de l'État. Aucun dommage n'a été accordé. La décision porte sur la procédure, sur le périmètre du combat judiciaire, pas sur son issue. Les défendeurs conservent l'intégralité de leurs moyens de défense, y compris celui de la prescription, qu'ils pourront replaider — mais plus tard, avec preuve à l'appui.

Pourquoi ce détail procédural pèse lourd

Dans les litiges environnementaux, la prescription est souvent l'arme la plus efficace des défendeurs. Elle ne nécessite pas de démontrer qu'on n'a rien fait de mal; elle suffit à effacer des années entières de réclamations. Écarter cette question à l'étape préliminaire, c'est retirer aux entreprises poursuivies un raccourci redoutable.

C'est aussi une reconnaissance implicite de la nature particulière du préjudice environnemental. Contrairement à un accident de la route, l'exposition à des contaminants atmosphériques est diffuse, cumulative, silencieuse. Les effets se déclarent parfois des décennies plus tard. Appliquer mécaniquement un compteur de trois ans à ce type de situation reviendrait, en pratique, à rendre presque impossible toute poursuite collective en matière de pollution chronique. Des juridictions ailleurs dans le monde ont buté sur le même mur — on pense aux contentieux liés à l'amiante, au plomb ou aux substances perfluorées, où la question du point de départ du délai a occupé les tribunaux pendant des années avant d'être assouplie.

Pour les résidents de Rouyn-Noranda, la portée est très concrète : davantage de personnes pourraient être incluses dans le groupe, et une tranche temporelle plus longue pourrait être examinée.

Le fond du dossier, lui, reste entier

Rappelons le contexte. La Fonderie Horne, en activité depuis 1927, est le seul établissement de son genre au Canada à traiter des concentrés de cuivre et des matières électroniques recyclées. Elle constitue un employeur majeur de Rouyn-Noranda et un maillon de la chaîne de récupération des métaux à l'échelle nord-américaine. Elle rejette aussi de l'arsenic, du cadmium, du plomb et d'autres métaux dans l'atmosphère d'un quartier résidentiel situé à ses pieds.

Le dossier a basculé dans le débat public en 2022, quand les concentrations d'arsenic mesurées dans l'air du quartier Notre-Dame — bien au-dessus de la norme québécoise de référence — ont été largement médiatisées, provoquant une onde de choc bien au-delà de l'Abitibi-Témiscamingue. Ont suivi des consultations publiques houleuses, des mobilisations citoyennes, une attestation ministérielle d'assainissement imposant une trajectoire de réduction, et la mise en place d'un programme d'acquisition de propriétés dans une zone tampon.

C'est dans ce climat que l'action collective a été déposée, visant à la fois l'exploitant et l'État. Cette double cible est l'un des éléments les plus délicats du recours : on ne reproche pas seulement à une entreprise ses émissions, on reproche à l'autorité publique d'avoir autorisé, encadré, toléré. Ce volet touche à la notion d'immunité relative dont bénéficie l'État dans l'exercice de ses fonctions réglementaires — un terrain juridique mouvant, et une raison de plus pour que le débat se tienne au fond plutôt qu'en salle d'audience préliminaire.

Un calendrier qui s'étire

Il ne faut pas s'attendre à un dénouement rapide. Une action collective de cette ampleur, avec expertises toxicologiques, épidémiologiques et historiques, se compte en années. La décision de la Cour d'appel peut encore faire l'objet d'une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada, laquelle n'accepte qu'une minorité de dossiers. Puis viendront les interrogatoires, la communication de la preuve, l'audition au fond.

Entre-temps, la fonderie continue d'opérer selon la trajectoire de réduction qui lui a été imposée, et les résidents continuent de vivre avec des relevés de qualité de l'air publiés à intervalles réguliers. Le judiciaire et le réglementaire avancent en parallèle, sans se confondre : un tribunal peut conclure à une faute civile même si une entreprise respecte ses autorisations, comme il peut conclure à l'absence de préjudice indemnisable malgré des dépassements.

Un dossier qui déborde sur la campagne

La décision tombe alors que l'Abitibi-Témiscamingue est en pleine effervescence électorale. Radio-Canada rapportait cette semaine la tenue d'un débat en ligne sur l'avenir du secteur minier réunissant des candidats de la Coalition avenir Québec, du Parti québécois et du Parti libéral du Québec, où il a été question de redevances, d'acceptabilité sociale et d'encadrement environnemental. Le même média relayait aussi une causerie au Témiscamingue placée sous le signe de la décentralisation, la volonté de rapatrier du pouvoir décisionnel vers les régions ayant occupé une bonne part des échanges.

Ce n'est pas un hasard si ces thèmes se croisent. Le dossier de la Fonderie Horne a cristallisé une question qui dépasse largement Rouyn-Noranda : qui décide du niveau de risque acceptable pour une population donnée, et selon quels critères? Une norme provinciale, une entente négociée avec un exploitant, une consultation locale? Le litige en cours n'apportera pas de réponse politique à cette question. Il apportera, dans plusieurs années, une réponse juridique à une question plus étroite : y a-t-il eu faute, y a-t-il eu préjudice, et à qui la facture.

Pour l'instant, la Cour d'appel a simplement décidé que le débat aurait lieu en entier, plutôt qu'à moitié. Dans un dossier vieux de près d'un siècle, ce n'est pas rien.